Code du travail

Article L. 3111-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées36
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-1

36 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.385

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les cadres dirigeants échappent aux dispositions relatives à la durée du temps de travail ; qu'en écartant la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié par la seule considération qu'il jouissait d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail tout en constatant cependant que le salarié n'avait pas le statut de cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Cour de cassation

du 23 avril 2001 prévoit "d'autres modes d'organisation du temps de travail autres que la modulation du temps de travail" (arrêt p. 6 § 3), de sorte que ce régime conventionnel nonobligatoire ne pouvait être imposé par le juge à l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans le pouvoir de direction de la société, a violé les articles L. 1221-1 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-23.013

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) est seul déterminant le critère tiré de la constatation que la prestation litigieuse trouve son origine dans l'affiliation à un régime visant une catégorie particulière de travailleurs, salariés ou indépendants, réunis dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, peu important ses modalités de financement ou de gestion.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.160

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF ; Vu les articles 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 3111-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux époux X... une somme à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'il s'ensuit que le formalisme prévu par l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme Z..., que son contrat de travail devait être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail ; 4°/ que s'il résulte de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

-ci emportent une dérogation du droit commun dans un sens favorable au salarié ; que lorsque l'employeur use de cette faculté, seules s'imposent aux rapports contractuels entre les parties les dispositions dont l'application volontaire a été admise ; qu'ainsi, un établissement public administratif qui, en vertu des dispositions impératives de l'article L. 3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

-ci emportent une dérogation du droit commun dans un sens favorable au salarié ; que lorsque l'employeur use de cette faculté, seules s'imposent aux rapports contractuels entre les parties les dispositions dont l'application volontaire a été admise ; qu'ainsi, un établissement public administratif qui, en vertu des dispositions impératives de l'article L. 3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

-ci emportent une dérogation du droit commun dans un sens favorable au salarié ; que lorsque l'employeur use de cette faculté, seules s'imposent aux rapports contractuels entre les parties les dispositions dont l'application volontaire a été admise ; qu'ainsi, un établissement public administratif qui, en vertu des dispositions impératives de l'article L. 3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la demande en requalification du contrat de travail en travail à temps plein porte sur la période prenant fin au 12 février 2005 ; que le contrat était donc exclusivement soumis aux dispositions du code du travail relatives au temps de travail, la nature de l'activité en cause ne figurant pas au nombre des exceptions à ces dispositions, applicables selon l'article L. 3111-1 (anciennement L. 200-1) aux établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances de quelque nature que ce soit ; que l'article L. 3123-14 (anciennement L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien art. L. 132-4), ensemble les articles L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

les cadres dirigeants qu'à ceux bénéficiant du coefficient 10A ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la compatibilité de ces constatations avec les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles la salariée avait accompli un certain nombre de jours de RTT, alors qu'en vertu de l'article L. 212-15-1 devenu L.

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