Code du travail

Article L. 311-3 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 311-3

77 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.397

Cour de cassation

[R] [Z] de toutes ses demandes, que le fait qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail conclu entre M. [R] [Z] et la société [Adresse 2] n'était pas de nature à remettre en cause l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, mais à avoir pour conséquence que le salarié pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de cette clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la qualification du licenciement de M. [R] [Z] et D'AVOIR débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.776

Cour de cassation

de nature à caractériser le contrat de travail allégué ; que les autres « critères convergents » évoqués par le demandeur au contredit n'ont aucune incidence sur ses conditions de travail effectives, étant rappelé que l'assujettissement du locataire de véhicule taxi au régime général de la sécurité sociale procède des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce au dossier que les sociétés défenderesses avaient le pouvoir de donner à M. E... A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.987

Cour de cassation

contrat de location litigieux, sous un statut social et fiscal de travailleur indépendant avec toutes les incidences fiscales (déduction des charges, récupération de la T. V.A., détaxe de carburant et usage privatif de la chose louée) et sociales (cotisations calculées sur la base de l'arrêté du 4 octobre 1976 et en application des dispositions de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale), le contrat de location ne faisant que rappeler la loi applicable sur ces plans.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

[L] avait jusqu'à la cessation du contrat de location litigieux, travaillé sous un statut social et fiscal de travailleur indépendant avec toutes les incidences fiscales (déduction des charges, récupération de la TVA, détaxe de carburant et usage privatif de la chose louée) et sociales (cotisations calculées sur la base de l'arrêté du 4 octobre 1976 et en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), cela remettait en question l'existence même d'une perte de revenus sous le régime contractuel civil en comparaison d'un contrat de travail sollicité ; qu'en statuant ainsi, de façon péremptoire et abstraite, sans comparer, au besoin après expertise, les rémunérations perçues par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires, lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale ; que les gérants de succursales sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par des législations spécifiques, en l'occurrence, l'article L.311-3 26° du code de la sécurité sociale ; que ces situations spécifiques ouvrent droit à une affiliation à l'Arrco et/ou à l'Agirc, sous condition de l'existence d'une délibération spécifique des commissions paritaires, appelées à se prononcer sur ces situations spécifiques ; que la société Total Marketing Services avait fait valoir qu'une telle décision n'existait pas et que la situation des gérants de succursale s'analysait en une situation nouvelle qui…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525

Cour de cassation

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000

Cour de cassation

exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires, lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale ; que les gérants de succursales sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par des législatives spécifiques, en l'occurrence, l'article L.311-3 26° du code de la sécurité sociale ; que ces situations spécifiques ouvrent droit à une affiliation à l'Arrco et/ou à l'Agirc, sous condition de l'existence d'une délibération spécifique des commissions paritaires, appelées à se prononcer sur ces situations spécifiques ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir qu'une telle décision n'existait pas et que la situation des gérants de succursale s'analysait en une situation nouvelle qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "les époux X... font valoir qu'en tant que bénéficiaires de la protection du code du travail, ils auraient dû être immatriculés par la société Total au régime général de la sécurité sociale ; qu'à cet égard, l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que tous les salariés sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, et l'article L.311-3-26° précise que sont notamment comprises parmi les personnes auxquelles s'impose cette obligation celles mentionnées au 2° de l'article L.781-1 du code du travail ; QUE la société Total soutient qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article R.312-5 du même code que l'obligation d'affiliation pèse sur les personnes mentionnées au 2° de l'article L.781-1 du code du travail; que toutefois, son raisonnement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches : Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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