Code du travail
Article L. 311-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 311-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 311-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417
Cour de cassationstatut légal de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire régi par les articles L.7322-1 et suivants du code du travail liant le propriétaire du fonds au gérant, lequel jouit d'une indépendance dans l'organisation de son propre travail, tout en bénéficiant de garanties de nature social ; qu'en application des articles L.311-2 et L.311-3, 6 du code de la sécurité sociale, les gérants non salariés sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conduisant ainsi la société Casino à procéder à une déclaration préalable auprès de l'URSSAF et à précompter des cotisations sociales sur les commissions versées ; que ces gérants sont en outre pris en charge par le régime commun d'assurance chômage conduisant, là encore, la société Casino à cotiser et à faire cotiser…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419
Cour de cassationlégal de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire régi par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail liant le propriétaire du fonds au gérant, lequel jouit d'une indépendance dans l'organisation de son propre travail, tout en bénéficiant de garanties de nature social ; qu'en application des articles L. 311-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.680
Cour de cassationau régime d'assurance vieillesse, faute pour lui de justifier avoir eu avec ces deux sociétés un quelconque lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler son activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et L. 311-3,16° du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 761-2 présumant que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est un contrat de travail, et l'obligation corrélative d'affilier les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-02.555
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 322-12, alinéas 1 et 8, et L. 351-4 du Code du travail, et les articles L.242-1 et L.311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit, pour les employeurs visés à l'article L. 351-4, à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'aux termes du deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; que
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 01-21.323
Cour de cassationet lui a notifié un redressement à titre de cotisations ; que la cour d'appel (Versailles, 11 septembre 2001) a rejeté le recours de la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité d'artiste de spectacle, qui détermine l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-14.487
Cour de cassationAprès avoir énoncé à bon droit que la liste des professions énumérées à l'article L. 762-1 du Code du travail n'était pas limitative, la cour d'appel qui a relevé qu'une personne était chargée, lors d'un spectacle, de fournir la sonorisation et l'éclairage en liaison avec le metteur en scène, que son rôle était d'autant plus important qu'elle travaillait pour une association de bénévoles, et qu'elle n'était pas un simple exécutant, en déduit exactement qu'elle était un artiste du spectacle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1999, 97-20.659
Cour de cassation762-1 du Code du travail, aux termes desquelles tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, et celles de l'article L. 311-3, 15 , du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-15.726
Cour de cassationMais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit que seules donnent lieu à l'exonération prévue par l'article L. 241-6-1 précité les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu d'assurer auprès de l'UNEDIC contre le risque de perte d'emploi en application de l'article L. 351-4 du Code du travail ; qu'ayant fait ressortir que Mme X..., gérante égalitaire, bien qu'assimilée aux salariés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.948
Cour de cassationexercée qu'à titre occasionnel; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Boyauderie de l'Est s'était assurée moyennant rémunération le concours de Mlle X... à des fins publicitaires; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne devait pas être affiliée au régime général de sécurité sociale du chef de cette activité, la cour d'appel a violé l'article L.311-3, 15°, du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale celui qui exerce, dans le cadre d'un service organisé, une activité pour le compte d'un tiers en contrepartie d'une rémunération, et ce quels que soient la modicité de cette activité et son caractère accessoire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait été astreinte à respecter des obligations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-12.994
Cour de cassationactivité n'est exercée qu'à titre occasionnel; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société s'était assuré, moyennant rémunération, le concours de Mlle X... à des fins publicitaires; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne devait pas être affiliée au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité, la cour d'appel a violé l'article L.311-3-15° du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale celui qui exerce, dans le cadre d'un service organisé, une activité pour le compte d'un tiers en contrepartie d'une rémunération, et ce, quelle que soit la modicité de cette activité et son caractère accessoire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait été astreinte à respecter des obligations…
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