Code du travail
Article L. 311-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 311-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 311-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-20.794
Cour de cassationa fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre de deux spectacles de variétés donnés les 27 avril et 12 août 1989; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1993) a confirmé ce redressement; Attendu que les théâtres Pierre X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-10.676
Cour de cassationLa qualité de journaliste professionnel n'étant reconnue par la loi au correspondant de presse que s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 761-2 du Code du travail et perçoit des appointements fixes et n'étant pas discuté que l'intéressé est un correspondant de presse rémunéré à la pige, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article L. 311-3. 16° du Code de la sécurité sociale, qui ne vise pas les correspondants de presse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-15.267
Cour de cassationLes correspondants de presse ne sont réputés journalistes professionnels, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de remplir les conditions prévues au paragraphe premier de ce texte ; ils ne figurent pas au nombre des collaborateurs de la direction visés au paragraphe 3 du même texte et assimilés aux journalistes professionnels. Par ailleurs, l'article L. 311-3.16° du Code de la sécurité sociale ne vise que les journalistes professionnels et assimilés, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, dont les prestations sont payées à la pige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1988, 86-11.835
Cour de cassationle conseiller Lesire, les observations de Me Garaud, avocat de la CPAM et de l'URSSAF de Vienne, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'APAVE de l'Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 242 (1°), L. 643 et suivants du Code de la Sécurité sociale (ancien), l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus L. 311-3 (1°), L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article L. 721-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant prononcé l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale de Mme Brigitte Y... et de M. Julien Z...
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