Code du travail
Article L. 2421-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2421-1
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293
Cour de cassationEn application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.609
Cour de cassation, bien avant l'engagement de la procédure de rupture de son contrat de travail qu'elle avait expressément demandée, l'ensemble des pièces utiles à la contestation son licenciement devant le juge prud'homal, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L 2411-1, 17°, L 2411-22 et L 2421-1 du Code du travail, ensemble l'article 1240 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur le rappel de prime de performance sur l'exercice 2012 ; Aux motifs propres que l'avenant du 5 mars 1999 dont se prévaut Madame M... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.761
Cour de cassationd'instance que par un jugement du 17 avril 2014 ; qu'en retenant au contraire que Monsieur F... disposait du statut de salarié protégé au jour de son licenciement et en prononçant en conséquence la nullité de ce licenciement faute de respect de la procédure protectrice, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2421-1 et L. 2143-1 du code du travail ; 2/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection que s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date ; qu'en accordant à Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.930
Cour de cassationpourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour confirme le jugement déféré et déboute M. F... de ses demandes tirées d'une prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et en particulier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.140
Cour de cassationpour avoir agi contre d'autres employeurs ayant commis les mêmes manquements sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation par ce dernier de sa qualité de conseiller du salarié pour obtenir, sur une même période et dans les mêmes circonstances, un cumul d'indemnités n'était pas frauduleuse et ne constituait pas un détournement de la finalité de son mandat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2421-1, L. 2413-1 et L. 2432-14 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1253 du code civil ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en refusant de réduire l'indemnité allouée à M. Y... pour violation du statut protecteur en tenant compte des sommes déjà perçues à ce titre d'autres employeurs sur la même période, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653
Cour de cassationde la protection légale dont il bénéficiait en raison de son admission comme conseiller extérieur du salarié, cela dans un courrier en recommandé du 2 janvier 2010 dont elle a accusé réception le 6 janvier, le licenciement auquel a procédé la SA STEM PROPRETE le 4 mai 2010 est nul faute d'avoir sollicité et obtenu une autorisation administrative préalable comme exigé par l'article L.2421-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant la modification du contrat de travail, sans faire ressortir en quoi ce passage intermédiaire n'était pas susceptible de se rattacher à la qualification de chef de chantier du salarié, ni en quoi cela aurait affecté négativement les responsabilités de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié protégé ne produit les effets d'un licenciement nul que lorsque les manquements de l'employeur empêchent la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était cohérent que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885
Cour de cassationau titre de son statut de salarié protégé : comme précédemment énoncé, dès lors que la rupture du contrat de travail de M. Pierre-Yves X... s'analyse en un licenciement, étant rappelé qu'il était délégué élu du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, est nul son licenciement sans l'obtention d'une autorisation administrative préalable dans les conditions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.429
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.932
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pattonair, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la désignation du représentant de la section syndicale ne présente pas de caractère rétroactif et ne peut avoir pour conséquence d'autoriser l'employeur à le licencier pour des faits commis pendant la période de protection, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-11.048
Cour de cassationL'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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