Code du travail

Article L. 2421-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées55
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2421-1

55 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

; qu'il convient donc de lui accorder l'indemnité de 12 mois de salaire prévue par l'article L. 226-15 du Code du travail mais non celle réparant le caractère illicite du licenciement qui ne peut se cumuler avec la première ; qu'il lui sera en outre alloué une indemnité de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application des dispositions des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure disciplinaire applicable est déterminée par la sanction initialement envisagée par l'employeur ; de sorte qu'en refusant d'annuler le blâme finalement infligé au salarié, cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 2421-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article précité, ensemble les articles L. 1332-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

la date de cessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d'expiration de la période de protection ; qu'il s'ensuit que M. [R] est en droit d'obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur ; 1°) ALORS QUE les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.982

Cour de cassation

Si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.791

Cour de cassation

[U] qui soutenait que « la demande en elle-même de la société Airlines Ground Services est…constitutive d'une violation du statut protecteur » (conclusions d'appel p. 6), si cette violation ne résultait pas des termes mêmes de la demande d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2421-1 du code du travail ; Alors 3°) qu'est nul le licenciement d'un salarié protégé suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'après avoir constaté que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

l'arrêt ; que dès lors, la Cour d'appel, qui, après avoir constaté que le mandat le plus long de Monsieur [Y] avait expiré le 30 juin 2013 et que la période de protection était en conséquence expirée depuis le 30 juin 2014, a néanmoins condamné la société SATMA PPC à verser au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur, a violé les articles L. 2421-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

une indemnité forfaitaire égale à un peu plus de 51 mois de salaire, soit une somme de 171. 884, 91 euros, représentant la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du mandat dont elle venait d'être investie à la date de la rupture, majorée de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de protection postérieure à la rupture du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1 et L. 2421-3 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

'a pas été sollicité par le salarié, ne peut être assimilé à un agissement de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

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