Code du travail

Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 7

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-1

588 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605

Cour de cassation

dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; Que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans celles-ci; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de l'exécution du contrat ou s'agissant notamment de la retraite de manière…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334

Cour de cassation

dont relève leur établissement, ime déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces "rémunérations" ; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse, afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite de…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082

Cour de cassation

jusqu'au bout », sommes qui ne figuraient pas comme elles l'auraient dû sur le bulletin de salaire ; qu'en estimant que l'intention de dissimuler « n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés » (arrêt attaqué p.4, §1), la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 3243-2 et L.8221-5 du code du travail. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur Marc X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-24.734

Cour de cassation

L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur. Doit être cassé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont le salarié, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquitté

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918

Cour de cassation

dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; Ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les « rémunérations », telles que définies par l'article L. 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces « rémunérations » ; Les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442

Cour de cassation

dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces "rémunérations" ; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite,…

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.879

Cour de cassation

; qu'au regard du préjudice résultant de ce licenciement et des conditions dans lesquelles il est survenu, une somme de 16. 500 € est accordée à Mme Z... ; que s'agissant d'une somme à caractère indemnitaire, la somme allouée à Mme Z... au titre d'un licenciement nul n'a pas à être qualifiée de nette ou de brute sous réserve, concernant cette dernière, de l'application de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Cour de cassation

Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

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