Code du travail

Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 6

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-1

588 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. À ce montant qu'il verse aux salariés, l'employeur ajoute alors la part complémentaire destinée à garantir le maintien du salaire ; que si en application de l'article L. 242-1, alinéa 4, du code de sécurité sociale, les indemnités journalières versées par l'entremise de l'employeur ne sont pas soumises à cotisations sociales, en revanche, elles entrent, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. À ce montant qu'il verse aux salariés, l'employeur ajoute alors la part complémentaire destinée à garantir le maintien du salaire ; que si en application de l'article L. 242-1, alinéa 4, du code de sécurité sociale, les indemnités journalières versées par l'entremise de l'employeur ne sont pas soumises à cotisations sociales, en revanche, elles entrent, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Cour de cassation

161-17 du code de la sécurité sociale ; 7. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'une information erronée équivaut à une absence d'information ; qu'en application de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.015

Cour de cassation

l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de déterminer et chiffrer en brut le préjudice résultant de la minoration de l'assiette de cotisations de l'allocation chômage et d'AVOIR condamné la société Airbus à payer au salarié la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des assurances sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou…

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.356

Cour de cassation

; qu'à l'exception de l'indemnité légale de préavis, expressément formulée en net, le jugement du 30 novembre 2015 n'a pas indiqué si les condamnations aux diverses indemnités devaient s'entendre en brut ou net ; qu'en décidant néanmoins que la société PB TUB devait verser l'intégralité de ces indemnités à M. S..., sans pouvoir opérer de déduction, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-28 du code du travail ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le jugement a fixé le salaire moyen de Monsieur S... à 4 586,67 euros net, il n'en résultait pas que les diverses indemnités octroyées à M. S...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Cour de cassation

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que les sommes versées pendant le congé de reclassement, qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherches d'emploi, ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993

Cour de cassation

Le comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.874

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts et l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 4242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

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