Code du travail

Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 5

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-1

588 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016

Cour de cassation

, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017

Cour de cassation

, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018

Cour de cassation

, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019

Cour de cassation

, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672

Cour de cassation

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.610

Cour de cassation

années de pourboires pour des montants non symboliques traduit une volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, ce qui caractérise en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 3° du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait, au titre du travail dissimulé, l'absence de mention sur les bulletins de paie de la somme de 935 euros au titre des pourboires versés pour la seule saison 2010, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650

Cour de cassation

2315-61, qui portent la subvention de fonctionnement à un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés et qui définissent la masse salariale brute comme étant constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970

Cour de cassation

; que ses calculs seront donc entérinés et précisés au dispositif de la présente décision » ; 1. ALORS QUE sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971

Cour de cassation

-2001 » ; 1. ALORS QUE sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972

Cour de cassation

selon cette méthode n°2 » ; 1. ALORS QUE sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

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