Code du travail
Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 242-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016
Cour de cassation, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017
Cour de cassation, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018
Cour de cassation, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019
Cour de cassation, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672
Cour de cassationUn accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.610
Cour de cassationannées de pourboires pour des montants non symboliques traduit une volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, ce qui caractérise en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 3° du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait, au titre du travail dissimulé, l'absence de mention sur les bulletins de paie de la somme de 935 euros au titre des pourboires versés pour la seule saison 2010, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006
Cour de cassationd'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.659
Cour de cassationprécise que "les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650
Cour de cassation2315-61, qui portent la subvention de fonctionnement à un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés et qui définissent la masse salariale brute comme étant constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970
Cour de cassation; que ses calculs seront donc entérinés et précisés au dispositif de la présente décision » ; 1. ALORS QUE sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971
Cour de cassation-2001 » ; 1. ALORS QUE sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972
Cour de cassationselon cette méthode n°2 » ; 1. ALORS QUE sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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