Code du travail

Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 8

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-1

588 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343

Cour de cassation

ALORS QUE le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; que celles- doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement ; qu'en considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.498

Cour de cassation

cette participation de l'employeur à l'acquisition des tickets restaurant ne rentre pas dans la déclaration fiscale sur les traitements et salaires, l'attribution des tickets restaurant étant liée à la présence du collaborateur sur son lieu de travail, qu'il en est de même s'agissant de la participation de l'employeur à la mutuelle, qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale cette participation selon les montants versés est exonérée de charges sociales. La C.R.C.A.A... estime donc que dès lors que cette participation à la mutuelle n'est pas soumise à charges sociales, elle ne doit pas être intégrée dans la rémunération brute annuelle de Monsieur Y....

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.218

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre la CRAMIF afin d'obtenir le remboursement des cotisations sociales prélevées sur les rappels de salaire qui lui ont été versées en exécution du jugement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.020

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en précisant, en l'espèce, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 120.000 euros qu'elle allouait au salarié est nette de charges, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entrent dans l'assiette des cotisations sociales que lorsque le montant total des indemnités de rupture dépasse des plafonds fixés par les articles L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.021

Cour de cassation

; qu'en conséquence, les juges n'ont pas à qualifier de brute ou de nette la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en précisant, en l'espèce, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 85.000 euros qu'elle allouait au salarié est nette de charges, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entrent dans l'assiette des cotisations sociales que lorsque le montant total des indemnités de rupture dépasse des plafonds fixés par les articles L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, pour condamner Mme [Z] à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 2 185,02 euros au titre du montant des cotisations sociales dues par l'employeur sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-28.002

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265

Cour de cassation

3243-4 du code du travail, dès lors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 intégré à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants bénéficient des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 intégré à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-11.346

Cour de cassation

14-10- 4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, si bien qu'en condamnant l'association OGEC Cours Maintenon à payer à M. H..., à titre d'heures supplémentaires, la somme de 1 078,25 euros bruts, outre celle de 182,34 euros au titre des congés payés quand cette condamnation ne pouvait être prononcée que nette des charges sociales susvisées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel a qualifié l'association OGEC Cours Maintenon d'employeur de M. H...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

; - le profit sharing dès lors qu'il s'agit en fait d'intéressement visé à l'article L. 3312-4 du code du travail qui stipule que «les sommes attribuées aux bénéficiaires. en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 791-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

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