Code du travail
Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 242-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.654
Cour de cassationEUROPÉEN AU COURS DE LA PÉRIODE, AYANT ABOUTI AU RECRUTEMENT D'UNE INFIRMIÈRE, I... H..., LE 2 MARS 2011 ; QU'IL RÉSULTE DE CES ÉLÉMENTS QUE MADAME K... A... EST MAL FONDÉE À VENIR SOLLICITER LA REQUALIFICATION DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE ; QU'ELLE SERA DÉBOUTÉE DE SES DEMANDES ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 242-1 DU CODE DU TRAVAIL, UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE, QUEL QUE SOIT SON MOTIF NE PEUT AVOIR NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE POURVOIR DURABLEMENT UN EMPLOI LIÉ À L'ACTIVITÉ NORMALE ET PERMANENTE DE L'ENTREPRISE ; QUE L'ARTICLE L 1 242-2 DISPOSE QU'UN TEL CONTRAT NE PETIT ÊTRE CONCLU QUE POUR L'EXÉCUTION D'UNE TÂCHE PRÉCISE ET TEMPORAIRE, ET SEULEMENT DANS LES CAS SUIVANTS : REMPLACEMENT D'UN SALARIÉ EN CAS : > D'ABSENCE, > DE PASSAGE PROVISOIRE À…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437
Cour de cassationEn l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassation3332-13 du Code du travail, issue de la loi du 19 février 2001, n'était pas applicable à l'accord PEE du 2 mars 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 2 du Code civil et le principe d'égalité traitement ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'article L. 443-7 alinéa 4 devenu L. 3332-13 du Code du travail dispose que « les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441
Cour de cassation3332-13 du Code du travail, issue de la loi du 19 février 2001, n'était pas applicable à l'accord PEE du 2 mars 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 2 du Code civil et le principe d'égalité traitement ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'article L. 443-7 alinéa 4 devenu L. 3332-13 du Code du travail dispose que « les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.548
Cour de cassationK..., par son employeur, la société [...] , notamment pour réaliser les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en retenant néanmoins que la mise à disposition de ce véhicule ne constituait pas un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que M. K... renvoyait dans ses conclusions à pas moins de vingt-quatre pièces différentes versées aux débats, dont seulement deux d'entre elles étaient antérieures à la conclusion de son contrat de travail, pour établir que le prétendu véhicule de service était en réalité un véhicule de fonction ; qu'en retenant que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228
Cour de cassationde salaires sans vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément ses conclusions d'appel, si l'employeur avait bien effectué, sur celles-ci, le décompte des cotisations sociales dues par la salariée au prorata de la contribution de l'employeur au financement du régime de prévoyance, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande de paiement de la somme de 4.450,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QU' « … il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.600
Cour de cassationLe caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice du droit d'agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'abattement de 30 % au titre des frais professionnels avait été fautivement pratiqué au regard des lois et réglementations de la sécurité sociale, a jugé que l'employeur avait ainsi opéré une déduction salariale dès lors que la rémunération telle que mentionnée dans le contrat de travail, ne comportait pas le remboursement desdits frais ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 1982, L. 5422-3, L. 5422-9 et L. 1221-1 du Code du travail, 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727
Cour de cassationConsidérant que compte-tenu des pièces produites aux débats, la cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 25000 euros, déduction faite de l'indemnité forfaitaire de 230 euros payée depuis mars 2003 et toutes causes confondues, la somme que devra lui rembourser la société UFIFRANCE, sans que celle-ci puisse valablement lui opposer un quelconque abattement fiscal et social dont il aurait pu bénéficier. Considérant que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes afférentes aux frais professionnels ; qu'il s'ensuit que les sommes allouées au salarié au titre du remboursement de ses frais professionnels doivent être exclues de l'assiette des cotisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728
Cour de cassationConsidérant que compte-tenu des pièces produites aux débats, la cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 16 000 euros, déduction faite de l'indemnité forfaitaire de 230 euros payée depuis mars 2003 et toutes causes confondues, la somme que devra lui rembourser la société UFIFRANCE, sans que celle-ci puisse valablement lui opposer un quelconque abattement fiscal et social dont il aurait pu bénéficier. Considérant que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes afférentes aux frais professionnels ; qu'il s'ensuit que les sommes allouées au salarié au titre du remboursement de ses frais professionnels doivent être exclues de l'assiette des cotisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609
Cour de cassationpayée depuis mars 2003, soit 2 300 € (10X 230), sans que celle-ci puisse valablement lui opposer un quelconque abattement fiscal et social dont il aurait pu bénéficier. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne le montant alloué qu'il convient de réduire à 20 214 €. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes afférentes aux frais professionnels. Par des motifs fondés qu'il convient d'adopter, ils ont exclu de l'assiette des cotisations la somme allouée à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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