Code du travail

Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-1

588 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159

Cour de cassation

et faire varier unilatéralement les modalités de remboursement ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

comprenait, comme il a été indiqué plus haut, une indemnité forfaitaire annuelle représentative de frais professionnels de 1.615 francs et des commissions destinées pour partie à indemniser les frais exposés, un abattement de 30%, correspondant à l'indemnisation des frais professionnels était pratiqué sur les deux postes (article I de l'annexe I) ; qu'aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, "il ne peut être opéré sur la rémunération....servant au calcul des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel, en l'occurrence l'arrêté du 26 mai 1975 dont l'article 4 autorisait, pour les salariés bénéficiant, en matière d'impôt sur le revenu, de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708

Cour de cassation

Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

Salaire / rémunérationCassation+2
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.316

Cour de cassation

; qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... apparaissait bien fondé en sa contestation du montant de la rémunération, a motivé la condamnation de la société Pompes Salmson aux dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 3211-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour renvoyer les parties à calculer la rémunération due à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.323

Cour de cassation

avait seulement pour conséquence la nullité de la clause selon laquelle la redevance payée par ce dernier s'entendait « charges sociales comprises » et ne remettait pas en cause la définition du lien contractuel procédant des autres clauses du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ainsi que les articles L.311-3-7, L.242-1, L.241-8, R.312-5 2° du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du Ministre du travail en date du 4 octobre 1976 ; QU' il en va d'autant plus ainsi que l'exposante expliquait dans ses écritures d'appel que Monsieur X..., en sa qualité de locataire indépendant, bénéficiait d'un régime dérogatoire en ce qui concerne le paiement de ses cotisations sociales,…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.436

Cour de cassation

par la/délibération 7B ARRCO concernant les expatriés entre le salaire réel et un salaire de comparaison n'était pas de ce fait possible; que le préjudice invoqué est avéré; Considérant enfin, que l'appelant démontre que le Méridien n'a pas cotisé auprès de l'IRCAFEX affilié à l' AGIRC en tenant compte de l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1 précité et les indemnités d'expatriation; que devant maintenir le régime français de protection, le Méridien ne pouvait opter par voie d'accord majoritaire, comme le permettait avant 1996 une délibération AGIRC applicable aux agents occupés hors de France, entre le salaire réel perçu et un salaire de comparaison (délibération D. 5 anciennement D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.430

Cour de cassation

par la/délibération 7B ARRCO concernant les expatriés entre le salaire réel et un salaire de comparaison n'était pas de ce fait possible ; que le préjudice invoqué est avéré ; Considérant enfin, que l'appelant démontre que le Méridien n'a pas cotisé auprès de l'IRCAFEX affilié à l' AGIRC en tenant compte de l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1 précité et les indemnités d'expatriation; que devant maintenir le régime français de protection, le Méridien ne pouvait opter par voie d'accord majoritaire, comme le permettait avant 1996 une délibération AGIRC applicable aux agents occupés hors de France, entre le salaire réel perçu et un salaire de comparaison (délibération D. 5 anciennement D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438

Cour de cassation

par la/délibération 7B ARRCO concernant les expatriés entre le salaire réel et un salaire de comparaison n'était pas de ce fait possible ; que le préjudice invoqué est avéré ; Considérant enfin, que l'appelant démontre que le Méridien n'a pas cotisé auprès de l'IRCAFEX affilié à l' AGIRC en tenant compte de l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1 précité et les indemnités d'expatriation; que devant maintenir le régime français de protection, le Méridien ne pouvait opter par voie d'accord majoritaire, comme le permettait avant 1996 une délibération AGIRC applicable aux agents occupés hors de France, entre le salaire réel perçu et un salaire de comparaison (délibération D. 5 anciennement D.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.443

Cour de cassation

par la/délibération 7B ARRCO concernant les expatriés entre le salaire réel et un salaire de comparaison n'était pas de ce fait possible; que le préjudice invoqué est avéré; Considérant enfin, que l'appelant démontre que le Méridien n'a pas cotisé auprès de l'IRCAFEX affilié à l' AGIRC en tenant compte de l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1 précité et les indemnités d'expatriation; que devant maintenir le régime français de protection, le Méridien ne pouvait opter par voie d'accord majoritaire, comme le permettait avant 1996 une délibération AGIRC applicable aux agents occupés hors de France, entre le salaire réel perçu et un salaire de comparaison (délibération D. 5 anciennement D.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.433

Cour de cassation

par la / délibération 7B ARRCO concernant les expatriés entre le salaire réel et un salaire de comparaison n'était pas de ce fait possible ; que le préjudice invoqué est avéré ; Considérant enfin, que l'appelant démontre que le Méridien n'a pas cotisé auprès de l'IRCAFEX affilié à l'AGIRC en tenant compte de l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1 précité et les indemnités d'expatriation ; que devant maintenir le régime français de protection, le Méridien ne pouvait opter par voie d'accord majoritaire, comme le permettait avant 1996 une délibération AGIRC applicable aux agents occupés hors de France, entre le salaire réel perçu et un salaire de comparaison (délibération D. 5 anciennement D.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611

Cour de cassation

le régime français de protection ", l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de la délibération D5, anciennement D8, concernant les expatriés " et devait prendre en compte l'ensemble des avantages en nature pour leur valeur réelle ", la cour d'appel a violé l'article 72 de la convention collective Syntec ; 2° / qu'en outre s'il résulte de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.145

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant l'interprétation extensive de la notion de salaire du droit de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de calcul de la prime de treizième instituée par l'accord d'entreprise, sans tenir compte de l'intention exprimée par les signataires dans cet accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 3211-1 L. 121-1 et L. 140-1 anciens du code du travail et L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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