Code du travail
Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 242-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.829
Cour de cassation; qu'en considérant, pour dispenser l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paie du salarié les cotisations sociales dont il était personnellement redevable, que ces cotisations avaient déjà été acquittées par M. X... dans le cadre de son activité libérale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles R. 143-2 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.465
Cour de cassationL'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise concernée conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401
Cour de cassationaux sommes que l'employeur leur aurait versées en application de l'accord de1947, la cour d'appel a considéré que les sommes allouées au titre de la perte de l'avantage lié aux congés parentaux ont le caractère de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, alors que les sommes versées avaient la nature de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.140-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action des salariés tendait à obtenir réparation du préjudice à eux causé par la perte du bénéfice des congés familiaux prévus à l'article 20 de l'accord du 22 juin 1947 dont ils avaient été privés par la faute de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que cette action de nature indemnitaire se prescrivait par trente ans ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.964
Cour de cassationL'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, allouée en cas de rupture du contrat de travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé présente un caractère indemnitaire et n'est, en conséquence, pas soumise à cotisations sociales. Doit donc être approuvé l'arrêt qui dit n'y avoir lieu à déduire les cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle un employeur est condamné
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-10.858
Cour de cassationde la participation ; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu de prendre en considération les salaires versés par la filiale brésilienne à M. X... , au prétexte inopérant que celui-ci était resté sous un lien de subordination avec la société mère, malgré l'expatriation, la cour d'appel a violé les articles R. 442-2 et R. 442-6 du code du travail et L. 242-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 2004 prive le premier grief de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a exactement retenu que les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation doivent s'appliquer de manière identique pour les salariés expatriés et les salariés établis en France, a décidé à bon droit que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288
Cour de cassation; qu'en retenant, pour priver du bénéfice de l'exonération les primes versées en application de l'accord d'intéressement conclu en 1995, qu'il n'y avait pas une stricte concordance entre les sociétés concernées par l'accord et le périmètre du groupe pris en compte pour le calcul de l'intéressement, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 03-30.295
Cour de cassationL'accord d'intéressement conclu par un groupement d'intérêt économique qui n'est pas exclu des entreprises visées par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 441-1 du Code du travail, peut, pour le calcul de l'intéressement, prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.268
Cour de cassationNe doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.269
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
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