Code du travail
Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 242-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-30.797
Cour de cassationL'article L. 441-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur en novembre 1996, n'interdit pas de calculer et de verser l'intéressement selon une périodicité inférieure à un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30.034
Cour de cassationLe complément de rémunération versé à un salarié en exécution d'une décision judiciaire par la suite annulée, et que le bénéficiaire a conservé par suite d'une absence de recouvrement de la part de l'employeur ne constitue pas un versement opéré à l'occasion ou en contrepartie du travail. En conséquence, les juges du fond décident à bon droit que ces sommes qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension vieillesse de l'intéressé, peu important les mentions des bulletins de salaire délivrés en exécution de la décision annulée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-02.555
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 322-12, alinéas 1 et 8, et L. 351-4 du Code du travail, et les articles L.242-1 et L.311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit, pour les employeurs visés à l'article L. 351-4, à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'aux termes du deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-18.540
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, pris chacun en leurs deux branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21.847
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., licencié pour faute grave, représentant l'indemnité de préavis prévue par la convention collective des industries du textile ; Attendu que pour limiter la somme sur laquelle l'URSSAF devait calculer les
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 00-22.450
Cour de cassationLes prix remis par une société à ses salariés ayant participé aux concours de vente qu'elle avait organisés constituent des compléments de rémunérations acquis en contrepartie ou à l'occasion du travail, et doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-19.128
Cour de cassationde leur préavis ; qu'ayant fait ressortir que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondaient à la rémunération de la partie travaillée du préavis, la cour d'appel a exactement décidé que le redressement était bien fondé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer bien fondé le redressement ayant porté sur la rémunération d'un intervenant extérieur (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-19.190
Cour de cassationL'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retaite prévu par la loi ou la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés mis à la retraite, l'indemnité qui leur est versée à cette occasion en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-22.547
Cour de cassationSelon l'article 6 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat, ou d'une association ou société d'avocats, le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit et préciser les modalités de rémunération ; à défaut de contrat de travail écrit postérieur à la loi du 31 décembre 1990, un ancien conseil juridique et fiscal, administrateur d'une société d'étude juridique, économique et d'expertise fiscale, ne peut se prévaloir du statut d'avocat salarié ; les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-14.709
Cour de cassationUne entreprise qui fabrique des produits glacés en toutes saisons avec seulement un accroissement périodique de production n'a pas d'activité saisonnière et doit verser aux salariés engagés, par contrat à durée déterminée l'indemnité de précarité visée à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ce qui suffit à rendre exigible les cotisations recouvrées à ce titre par l'URSSAF. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui annule le redressement opéré par cet organisme aux motifs que l'indemnité n'était pas due et que seuls les salariés concernés pouvaient se prévaloir d'un défaut de paiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-13.490
Cour de cassationdes cotisations ASSEDIC procurait un avantage indéniable aux agents non titulaires, et devait être soumise à cotisations même si la collectivité territoriale ne pouvait en laisser une partie à la charge de l'agent non titulaire ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 351-12 du Code du travail, 2 et 4 de la loi du 4 novembre 1982 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.803
Cour de cassationpar la société Viega sous astreinte de 500 francs par jour de retard, portait sur la somme de 96 358,26 francs brute ; qu'en décidant, dès lors, que la non-conformité du bulletin de paie litigieux n'était pas établie après avoir néanmoins relevé que le précompte correspondant aux cotisations salariales figurant sur le bulletin litigieux ne portait que la somme de 40 440 francs, la cour d'appel a violé les articles R 143-2 9) du Code du travail et L.
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