Code du travail
Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 242-1
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-16.696
Cour de cassationla déduction que doit opérer l'employeur au titre des charges sociales salariales ; qu'en énonçant que les condamnations prononcées par le juge prud'homal étaient, faute de précision, nettes au profit du salarié sans qu'aucune somme ne puisse en être déduite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-18.959
Cour de cassationde salaire des bénéficiaires de cette prime, elle n'avait procédé à aucun redressement, ne pouvait caractériser une omission de sa part de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales ces primes en toute connaissance de cause, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.750
Cour de cassationpas d'un véhicule de service lui permettant simplement d'effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, et comme tel non susceplible d'être intégré au salaire au titre d'un avantage en nature, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 / s'agissant du prêt obtenu par le fils du demandeur, ce dernier a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'opération était parfaitement régulière, pour être prévue par l'article R. 313-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'en outre, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-21.103
Cour de cassationpar rapport à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; qu'en estimant qu'il appartenait à l'URSSAF de décider si elle devait appliquer ou non la recommandation sans constater que l'URSSAF avait réellement pris acte de celle-ci et apprécié l'opportunité de l'appliquer, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-17.436
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel déclare que les frais d'hôtel ne peuvent être considérés comme des dépenses liées à la fonction et ne sont donc pas des frais professionnels, tout en constatant que le salarié était contraint, par ses fonctions, d'occuper un logement à une grande distance de son domicile ; que la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 ) que la société Fountain industries France faisait valoir que cet hébergement était provisoire et qu'ainsi les frais afférents à l'obligation, pour le salarié, d'entretenir une double résidence du fait de son embauche étaient exonérés de cotisations ; qu'en déclarant qu'il "n'était pas contesté que le salarié ne souhaitait pas transférer son domicile familial à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-13.329
Cour de cassationprestation que les salariées étaient contraintes de se soumettre aux critères d'apparence définis par l'employeur y compris dans leur vie extra-professionnelle, et que la charge correspondant à cette prestation luxueuse ne constituait pas une dépense courante dont les salariées auraient alors nécessairement fait l'économie, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-22.160
Cour de cassationà cotisations, sauf à établir qu'elle répare le préjudice subi par le mandataire du fait de sa révocation abusive ; qu'en s'abstenant de vérifier si les circonstances dans lesquelles M. X... avait été révoqué étaient de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation, la cour d'apepl a privé sa décision de toute base légale au regard des article L. 311-3-12 , L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, 2 ) qu'en se bornant à relever que, dans l'acte transactionnel, M. X... se prévalait d'un contrat de travail sans même vérifier l'existence et la réalité d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des articles L. 311-3-12 , L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-21.684
Cour de cassationle contrat de travail, le règlement intérieur ou le règlement des retraites, ce dont il résultait nécessairement que cette cessation de plein droit ne résultait ni d'une demande de l'agent, ni d'une initiative de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, l'employeur avait pris l'initiative du départ de ces salariés dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.444
Cour de cassationLe protocole qui prévoit la cessation anticipée des contrats de travail par voie de départs volontaires s'inscrit dans le cadre d'une restructuration du volume des effectifs, et le salarié qui cesse son activité dans ces conditions subit nécessairement un préjudice lié à la perte de son emploi que l'indemnité de départ en retraite à pour objet de compenser. Cette indemnité n'a donc pas a être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-17.766
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a relevé que des médecins, exerçant leur profession au sein d'un centre de thalassothérapie, étaient soumis au règlement intérieur de cet établissement, s'engageaient, pendant les horaires de consultation, à n'exercer que pour les curistes et à l'intérieur du centre et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale, que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l'établissement qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-11.080
Cour de cassationLes juges du fond, qui relèvent qu'une personne qualifiée d'agent commercial au sein d'une agence immobilière, ayant la mission de prospecter la clientèle dans l'intérêt exclusif de l'exploitant de l'agence, exerçait la fonction de responsable commercial, qu'il était, en cette qualité, habilité à tenir le registre des mandats de vente, à rédiger les compromis et à préparer les supports publicitaires à publier, qu'il disposait d'un pouvoir de contrôle sur les autres négociateurs immobiliers et était rémunéré par des commissions, alors qu'il n'était pas établi qu'il avait le pouvoir d'accorder des remises à la clientèle, ont ainsi fait ressortir que l'activité de l'intéressé était intégrée dans un service organisé au seul profit de l'exploitant qui déterminait lui-même ses conditions de travail, et ont pu en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1999, 96-21.697
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, contrairement à l'article L.441-4 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1994, l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 applicable en l'espèce ne fait aucune référence à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il vise uniquement les "éléments du salaire" et non, comme l'article L.242-1 précité, toutes les sommes versées à l'occasion du travail et "notamment les salaires" ; qu'en retenant que ces deux textes avaient le même champ d'application, et en faisant ainsi rétroagir l'article L.441-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.