Code du travail
Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 242-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.820
Cour de cassationdemande la confirmation du jugement faisant droit à sa demande et ayant condamné l'employeur à lui verser un complément d'indemnité de licenciement tenant compte d'une ancienneté calculée jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le jugement qui a fait droit à sa demande ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Menuiserie nouvelle : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée a énoncé que l'indemnité correspondant au troisième mois de délai congé devait être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-16.630
Cour de cassationL'allocation accordée par une association aux membres du personnel hospitalier mis en disponibilité en vue de la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général, qui est destinée à faciliter aux bénéficiaires la réalisation de ces études ou recherches, n'est attribuée ni en contrepartie ni à l'occasion du travail exécuté pour un employeur ; en outre, elle n'est pas assimilable aux aides financières de l'Etat dont peuvent bénéficier, en qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les agents placés en disponibilité pour convenances personnelles à l'effet de parfaire leur formation et, en l'absence de disposition en ce sens, ne constitue pas une rémunération de substitution soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 88-13.681
Cour de cassationLa prise en charge par un employeur de la participation de ses salariés au Fonds national de l'emploi, dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, constitue un complément de cette indemnité et doit en conséquence être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 88-20.301
Cour de cassationEn cas d'adhésion d'un employeur au profit de ses salariés non cadres, en application d'un accord d'entreprise, apprécié dans l'ensemble de ses dispositions, à un régime complémentaire de prévoyance plus favorable que celui de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le premier se substitue entièrement au second et les diverses allocations qu'il prévoit ne doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur au financement dudit régime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-16.900
Cour de cassation; que d'autre part, après avoir relevé que les avantages en cause ne présentaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais étaient attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise, en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, les juges du fond en ont exactement déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-16.990
Cour de cassationL'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-19.987
Cour de cassation; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987) d'avoir annulé le redressement, alors qu'en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, dès lors que le délai-congé n'est pas exécuté, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice, et que cette indemnité ayant le caractère d'un salaire, elle doit en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, être soumise à cotisations ; Mais attendu que, dans un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel relève que les 62 salariés en cause avaient régulièrement démissionné et n'avaient pas exécuté de préavis en accord avec l'employeur, en sorte que les dispositions invoquées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 86-10.188
Cour de cassationL'article L. 762-1 du Code du travail dispense d'établir la subordination de l'artiste et n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de celui-ci soit passé directement avec lui ni que sa rémunération lui soit versée directement par l'entreprise de spectacles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-16.864
Cour de cassationN'a pas à être soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale l'allocation d'études attribuée (par l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier) exclusivement aux agents des établissements publics hospitaliers mis en disponibilité pour effectuer des études d'intérêt général et qui ne peuvent bénéficier des aides financières de l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle. Cette allocation ne constitue pas en effet une rémunération de substitution et elle est allouée, non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour un employeur, mais pour faciliter la réalisation d'une étude d'intérêt général.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-11.102
Cour de cassationL'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-18.413
Cour de cassationFeydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-16.264
Cour de cassationLa présomption du contrat de travail posée par l'article L 762-1 du Code du travail pour les articles du spectacle subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et ne disparaît pas par la seule omission dans le contrat du nom des musiciens.
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Méthode et périmètre
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