Code du travail

Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 17

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-1

588 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 77-12.854

Cour de cassation

Le rédacteur d'articles historiques qui choisit librement ses sujets et effectue son travail de création en dehors de toutes normes préétablies - travail que la société d'éditions ne peut qu'accepter ou refuser, l'intéressé supportant seul ses peines et soins dans ce dernier cas - exerce une activité littéraire à ses risques et périls et ne peut être considéré comme un travailleur à domicile au sens des articles L 721-1 du Code du travail et L 242-1 du Code de la sécurité sociale. La seule référence à une rémunération à la ligne ne saurait suffire pour établir son caractère forfaitaire dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle soit calculée d'après un tarif de base fixe et connu d'avance.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 75-13.165

Cour de cassation

Sont applicables les dispositions de l'article 762-1 du Code du travail, selon lesquelles l'engagement d'un artiste du spectacle en vue de sa production moyennant rémunération est présumé être un contrat de louage de services, qu'il soit individuel ou commun à plusieurs artistes, dès lors qu'une société organisatrice d'une soirée dansante pour son personnel a passé avec un chef d'orchestre, non inscrit au registre du commerce, exerçant une autre profession et n'organisant lui-même aucun bal, un contrat aux termes duquel ce dernier, moyennant une somme forfaitaire doit assurer avec ses musiciens l'animation musicale de la manifestation.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1977, 76-10.447

Cour de cassation

Doit être affilié au régime général de la Sécurité sociale en tant que travailleur à domicile, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un lien de subordination, le réalisateur de bandes dessinées qui, d'une part, exécute les commandes d'un éditeur sur des scénarios fournis par celui-ci, suivant des normes préétablies et dans le cadre d'une organisation structurée de publications dont l'éditeur est le seul maître, notamment quant à la cadence, aux délais, et aux retouches à apporter aux travaux susceptibles d'être refusés, tous éléments excluant la qualification de travailleur indépendant, et qui, d'autre part, perçoit une rémunération à la "planche", suivant un tarif fixé par l'éditeur et revêtant un caractère forfaitaire au sens de l'article 33 du Livre 1er du Code du Travail, peu important, dès…

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1977, 76-10.186

Cour de cassation

Doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile, le dessinateur qui réalise seul à son domicile, pour le compte d'une publication pour la jeunesse, des travaux déterminés moyennant une rémunération fixée en fonction d'un tarif horaire admis dans la profession selon la nature du travail demandé, tous éléments donnant à cette rémunération un caractère forfaitaire au sens de l'article 33 du Livre I du Code du travail.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1971, 70-10.712

Cour de cassation

L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE D'UN PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT PUBLIC EFFECTUANT A DOMICILE DES TRAVAUX DE CORRECTION DE DEVOIRS RETRIBUES FORFAITAIREMENT POUR LE COMPTE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE PEUT ETRE PRONONCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS QU'IL Y AIT LIEU, AUX TERMES MEMES DE L 'ARTICLE 33 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, DE RECHERCHER S'IL EXISTE OU NON UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LUI ET CET ETABLISSEMENT.

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