Code du travail

Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 242-1

588 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-18.238

Cour de cassation

511-2-4° du Code des assurances, en vertu d'un mandat non salarié et que les revenus retirés de cette activité constituaient des bénéfices non commerciaux indépendants des salaires versés par leur employeur ou ancien employeur; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure les commissions litigieuses de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-20.738

Cour de cassation

mettre à la disposition de chacun des cogérants un logement gratuit en cas de gérance normale; que le couple ne peut alors prétendre qu'à un seul avantage en nature, qui doit être incorporé en totalité à la rémunération du chef de famille; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes invoqués et les articles L.

Nullité du licenciementCassation+4
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-14.558

Cour de cassation

le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, et de la société Pompes funèbres générales de Vénissieux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L.

Nullité du licenciementCassation+2
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1995, 92-18.435

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, seuls les avantages en nature de logement et de nourriture fournis gratuitement par l'employeur à ses salariés et inclus dans la rémunération de ces derniers peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Par suite, le montant des voyages offerts gratuitement par une société à certains de ses salariés et à leurs conjoints doit être retenu pour sa valeur réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire, même partielle.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-10.075

Cour de cassation

le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Pompes funèbres générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 132-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.528

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (arrêts n° 1 et 2).

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.529

Cour de cassation

441-1 ancien du Code du travail), qui excluaient la substitution des "éléments du salaire" et des "accessoires du salaire", l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 ne vise que l'interdiction de la substitution des "éléments du salaire" lui-même ; alors, d'autre part et subsidiairement, que ce texte ne vise que les "éléments du salaire", tandis que, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales, l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'attribution de sommes non liées au contrat de travail, à certains salariés ou anciens salariés, en fonction de leur situation individuelle et de leurs besoins, et dont le montant n'est pas hiérarchisé, constitue une aide sélective exceptionnelle, à raison d'une situation sociale individuelle particulièrement digne d'intérêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.

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