Code du travail
Article L. 242-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 242-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-18.238
Cour de cassation511-2-4° du Code des assurances, en vertu d'un mandat non salarié et que les revenus retirés de cette activité constituaient des bénéfices non commerciaux indépendants des salaires versés par leur employeur ou ancien employeur; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure les commissions litigieuses de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-13.187
Cour de cassationConstituent des compléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les gratifications " hold up " qui ont été consenties à l'occasion de leur travail aux salariés qui, pour protéger les valeurs dont ils avaient la charge, avaient subi des violences physiques ou eu une attitude spécifique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-20.738
Cour de cassationmettre à la disposition de chacun des cogérants un logement gratuit en cas de gérance normale; que le couple ne peut alors prétendre qu'à un seul avantage en nature, qui doit être incorporé en totalité à la rémunération du chef de famille; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes invoqués et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1996, 94-14.410
Cour de cassationL'employeur, qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-14.558
Cour de cassationle conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, et de la société Pompes funèbres générales de Vénissieux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1995, 92-18.435
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, seuls les avantages en nature de logement et de nourriture fournis gratuitement par l'employeur à ses salariés et inclus dans la rémunération de ces derniers peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Par suite, le montant des voyages offerts gratuitement par une société à certains de ses salariés et à leurs conjoints doit être retenu pour sa valeur réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire, même partielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-10.075
Cour de cassationle conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Pompes funèbres générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716
Cour de cassationqu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.528
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.529
Cour de cassation441-1 ancien du Code du travail), qui excluaient la substitution des "éléments du salaire" et des "accessoires du salaire", l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 ne vise que l'interdiction de la substitution des "éléments du salaire" lui-même ; alors, d'autre part et subsidiairement, que ce texte ne vise que les "éléments du salaire", tandis que, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363
Cour de cassation; qu'ainsi, l'attribution de sommes non liées au contrat de travail, à certains salariés ou anciens salariés, en fonction de leur situation individuelle et de leurs besoins, et dont le montant n'est pas hiérarchisé, constitue une aide sélective exceptionnelle, à raison d'une situation sociale individuelle particulièrement digne d'intérêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-10.734
Cour de cassationLa prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi, ayant pour effet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, est de même nature que cette indemnité dont elle constitue un complément et n'a pas dès lors à être soumise à cotisations.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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