Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.630

Arrêt du 23 janvier 1992Pourvoi n° 89-16.630

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 970-1 à L. 970-5 du Code du travail, 9 et 10 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a soumis à cotisations les allocations d'études accordées au cours des années 1981 à 1986 par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) aux agents des établissements publics hospitaliers mis en disponibilité afin d'effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général ; que pour maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que l'allocation servie par l'ANFH est, comme les aides de l'Etat, destinée à compenser la suppression de la rémunération pendant la durée du stage, peu important l'examen préalable de la situation de l'agent auquel procède l'association, que le mode de calcul et les conditions de retrait de l'allocation en confortent le caractère de rémunération de substitution, que s'il est certain que l'allocation n'est pas versée en contrepartie du travail, elle l'est à l'occasion du travail précédemment effectué et que de ce fait elle entre dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu cependant que l'allocation accordée par une association aux membres du personnel hospitalier mis en disponibilité en vue de la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général, qui est destinée à faciliter aux bénéficiaires la réalisation de ces études ou recherches, n'est attribuée ni en contrepartie, ni à l'occasion du travail exécuté pour un employeur ; qu'en outre, elle n'est pas assimilable aux aides financières de l'Etat dont peuvent bénéficier, en qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les agents placés en disponibilité pour convenances personnelles à l'effet de parfaire leur formation et, en l'absence de disposition en ce sens, ne constitue pas une rémunération de substitution soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d75

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