Code du travail

Article L. 970-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 970-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-16.630

Cour de cassation

L'allocation accordée par une association aux membres du personnel hospitalier mis en disponibilité en vue de la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général, qui est destinée à faciliter aux bénéficiaires la réalisation de ces études ou recherches, n'est attribuée ni en contrepartie ni à l'occasion du travail exécuté pour un employeur ; en outre, elle n'est pas assimilable aux aides financières de l'Etat dont peuvent bénéficier, en qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les agents placés en disponibilité pour convenances personnelles à l'effet de parfaire leur formation et, en l'absence de disposition en ce sens, ne constitue pas une rémunération de substitution soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-16.864

Cour de cassation

N'a pas à être soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale l'allocation d'études attribuée (par l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier) exclusivement aux agents des établissements publics hospitaliers mis en disponibilité pour effectuer des études d'intérêt général et qui ne peuvent bénéficier des aides financières de l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle. Cette allocation ne constitue pas en effet une rémunération de substitution et elle est allouée, non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour un employeur, mais pour faciliter la réalisation d'une étude d'intérêt général.

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