Code du travail
Article L. 2411-5 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 2411-5
Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598
Cour de cassationLa recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357
Cour de cassationdepuis son licenciement jusqu'à la fin de la période de protection en cours; qu'en accordant à Monsieur X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative, et violation du statut protecteur, la Cour d'appel a violé l'article L 2411-5 du Code du travail par fausse application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866
Cour de cassation; qu'en condamnant ensuite la société SODIFRANCE ISIS à payer au salarié, en considération de la durée du mandat restant à courir, une somme de 157.500 euros « sur la base du salaire qui aurait dû être perçu par lui », lorsqu'elle n'avait à aucun moment prononcé une résiliation produisant les effets d'un licenciement nul, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2421-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211
Cour de cassationLe délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742
Cour de cassationprud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203
Cour de cassationLe délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-15.081
Cour de cassationL'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne prive pas le salarié de son statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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