Code du travail
Article L. 2411-5 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 2411-5
Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574
Cour de cassationpar l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de plus il est établi que Mme [Z] [R] a été élue lors des élections organisées en décembre 2009 déléguée du personnel suppléant et bénéficie à ce titre de la protection prévue à l'article L2411-5 du code du travail ("Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131
Cour de cassationde ce chef la somme de 70 000 € qu'elle sollicite à titre de provision en réparation de ce préjudice », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame [M] n'avait pas abusé de son droit à indemnisation en formulant tardivement sa demande de réintégration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-5 et L 2411-7 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'AFAVO avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame [I] [M] n'hésite pas à solliciter, qu'au cours de la procédure d'appel, sa réintégration ainsi que la condamnation de l'Association AFAVO à lui verser ses salaires depuis le 17 février 2010 alors même que cette dernière ne l'avait pas sollicité en première instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.596
Cour de cassationdepuis le 27 juin 2003 et membre suppléant de la délégation unique du personnel depuis le 27 mai 2005 ; qu'au jour de l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, son mandat restait à courir pendant quarantecinq mois et que la protection de la loi couvrait en outre les six mois suivant l'expiration de son mandat ainsi qu'il est dit à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassationAttendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-14.261
Cour de cassation, sans rechercher si cette dernière rapportait la preuve qu'elle l'avait bien informée de sa détention de mandats représentatifs au sein de l'entreprise sortante, conformément à son obligation de loyauté, et ce au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L.2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12.611
Cour de cassationSchamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [P] épouse [M], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 2411-10 du code du travail, lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, l'autorisation administrative de licenciement est requise ; que cependant que pour l'application des articles L. 2326.1, L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.599
Cour de cassation2314-16 du code du travail dispose que « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins » ; qu'en vertu de ces dispositions, pour être éligible, un candidat doit être salarié, étant rappelé que les conditions d'électorat s'apprécient à la date du premier tour du scrutin ; qu'en vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail, « le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266
Cour de cassationque les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel ont eu lieu les 15 juin (1er tour) et 29 juin 2012 (2ème tour) ; qu'Aïcha Y... a donc cessé d'être déléguée du personnel le 29 juin 2012 ; qu'elle était donc encore déléguée du personnel à la date du jugement dont appel ; que l'autorisation de licenciement étant également requise, en application de l'article L. 2411-5 du code du travail, durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat, Aïcha Y... aurait continué d'être protégée jusqu'au 29 décembre 2012 si la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'avait pas été prononcée (cf. arrêt p. 4 § 3) ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié protégé qui déclare prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits au demeurant étrangers à l'exercice de son mandat et qui prétend faire qualifier cette prise d'acte de licenciement aux torts de l'employeur n'a droit dans cette hypothèse qu'à l'indemnisation due en cas de licenciement aux salariés non protégés ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303
Cour de cassationdu statut de VRP ; Sur les deuxième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750
Cour de cassation; que le 23 octobre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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