Code du travail
Article L. 2411-5 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2411-5
Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551
Cour de cassationune procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que la poursuite de l'opération de transfert du contrat de travail de Monsieur X... caractérisait une violation du statut protecteur dont est investi le salarié protégé ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur X... de ce chef, les juges du fond ont violé par refus d'application les articles L.1221-1, L.2421-3 et L.2411-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.045
Cour de cassationson contrat de travail ; Sur les première et cinquième branches du troisième moyen et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 septembre 2014, 12/06238
Cour d'appel[L] atteste du contraire et la SAS Techman Industrie fait valoir que ce dernier s'il était bien un cadre salarié de l'entreprise, n'était en aucun cas le représentant de l'employeur. Elle produit d'autres attestations tendant à démontrer que cette candidature était ignorée des autres salariés du site ainsi que les feuilles de pointage des salariés attestant en faveur de M. [W] afin d'établir le caractère mensonger de leurs attestations. En application des articles L.2411-5 et suivants du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.969
Cour de cassationViole le principe de séparation des pouvoirs en méconnaissant l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié protégé, énonce que, pour une période donnée, l'absence de l'intéressé était injustifiée alors que par une décision, devenue définitive, l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur notamment au motif que, pour cette même période, le salarié avait justifié son absence, ce motif étant le soutien nécessaire de la décision de refus
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.108
Cour de cassationLorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. L'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative, antérieurement à la prise d'acte justifiée, n'a pas pour effet de priver le salarié protégé du bénéfice de cette indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833
Cour de cassation; que le salarié, victime d'un accident de travail le 1er septembre 2009, a été déclaré inapte à son poste et licencié le 28 juillet 2010, après obtention de l'autorisation administrative de licenciement le 26 juillet précédent ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu la loi des16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'agent de service par la société Repos Beau site ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la Société française de gestion hospitalière aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; qu'elle a été licenciée sans autorisation administrative préalable le 3 juillet 2006 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une contestation de ce licenciement aux motifs que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait constaté que M. X... avait choisi de partir volontairement à la retraite, ce qui avait pour effet de rompre le contrat, et donc de priver la demande d'autorisation administrative de tout objet ainsi que la procédure administrative qui lui était liée, la Cour d'appel a violé l'article 378 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.1237-9 du Code du travail et L.2411-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationsi graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles induites par la demande de réintégration de la salariée quand celle-ci constitue un droit qu'il appartient au salarié d'exercer ou non sans qu'il puisse avoir d'effet quant à la nature des effets de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.2411-5 et L.2411-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565
Cour de cassationsa situation, ne valait pas départ volontaire à la retraite au motif inopérant que M. X... n'indiquait pas dans ce courrier mettre fin à la relation de travail ou partir volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la seule volonté du salarié de bénéficier après la liquidation de ses droits à la retraite d'un cumul emploi-retraite et de signer un nouveau contrat avec son ancien employeur est sans effet sur la rupture du contrat initial et sa qualification de départ à la retraite ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.268
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ne pouvait exciper d'aucun document signé par le salarié et que la modification du contrat de travail, qui entraînait un changement d'employeur et le privait de ses mandats de représentant du personnel, ne pouvait intervenir sans son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2411-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.