Code du travail

Article L. 2411-5 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées257
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-5

257 décisions
193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185

Cour d'appel

[P] [H] pour le surplus, ainsi que la Sas Wienerberger qu'il a condamnée aux dépens. L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Se prévalant des termes des articles L1237-5 et suivants du code du travail, il fait valoir que la procédure de mise à la retraite de M. [P] [H] a été respectée, sans que n'aient eu à s'appliquer au salarié protégé, les textes relatifs au licenciement tels l'article L2411-5 du code du travail. Il conclut donc au débouté de M. [P] [H] , subsidiairement à la réduction des sommes à lui allouer, et en tout état de cause à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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194

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 29 décembre 2008, l'ASFA a notifié à M.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

après que le salarié a refusé une proposition d'affectation dans un autre service, l'employeur étant dans l'impossibilité de fournir à son salarié du travail, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, aux conditions antérieures ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1, L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut être jugé responsable à l'égard de ses salariés d'actes de discrimination qui ne lui pas sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour désigner l'AHNAC comme l'unique employeur de M. X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.544

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans dénaturation des clauses du contrat de travail que la cour d'appel a estimé que les conditions de remboursement des frais professionnels de la salariée avaient été modifiées sans son accord alors que ces conditions faisaient partie intégrante de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.208

Cour de cassation

rupture du contrat de travail de ce salarié, par ailleurs investi de des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, n'avait pas été précédé d'une autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer toutes les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations au regard des articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du Code du travail, ainsi violés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'OMEN et de la commune de NOISIEL au paiement, à chacun d'entre eux, d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

199

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

n'avait pas été effectué dans des conditions licites, faute d'autorisation administrative. La société Wienerberger a donc interjeté appel de ce jugement et, par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, elle demande à la cour à titre principal de constater que la procédure spéciale prévue aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail est inapplicable à la décision de mise à la retraite de M. [N], de constater que les conditions de mise à la retraite prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail sont remplies, de dire que la mise à la retraite de M. [N] est valable, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, la société Wienerberger demande à la cour de juger que M.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15.329

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Ener'Gym Center depuis 1996, et représentant du personnel, a été licenciée pour inaptitude le 13 janvier 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail avant qu'il ne soit statué sur les demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses indemnités dont elle avait saisi le 27 octobre 2008 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire et condamner l'employeur à payer à la

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-27.964

Cour de cassation

L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.215

Cour de cassation

rompu de son fait son contrat de travail, cette rupture n'étant pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 4 et 5, alinéa 1, de l'accord précité du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-13 et L. 2411-8 du code du travail ; 4°/ que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L.

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