Code du travail

Article L. 2411-5 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées257
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-5

257 décisions
205

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00388

Cour d'appel

et soutenues à l'audience ; Attendu que le jugement n'est pas contesté en ses dispositions relatives aux congés de fractionnement qui seront confirmées ; 1 - Sur le licenciement et ses conséquences Attendu que le 2 juin 2010, [J] [Z] a été élue déléguée du personnel suppléante, de sorte qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 2411-5 du code du travail, son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit et ouvre droit pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, à une indemnisation qui se cumule avec la réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; Attendu que le montant de l'indemnité sanctionnant la violation du statut…

Condamnation : 64 124 €Licenciement+13
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les griefs tirés de l'inexécution déloyale par l'employeur de ses obligations étaient établis et caractérisaient un acharnement à l'égard d'un représentant du personnel à l'origine de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-5 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

licencié pour motif économique, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, le 7 juin 2010 ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.542

Cour de cassation

des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que la salariée avait commis une faute en diffusant ce courriel à l'extérieur de l'entreprise et que l'avertissement était proportionné à la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu d'abord qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; Attendu ensuite que lorsque l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation de licenciement ayant été donnée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le licenciement ne pouvait être mis en oeuvre avant que cette suspension ait cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel qui a constaté que le ministre du travail avait annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2008, ce dont il résultait que le licenciement prononcé au visa de cette autorisation avait perdu son fondement juridique nécessaire, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-13, L. 2411-5 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.044

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 décembre 2002 par la société ESR en qualité de consultant, M. X... a été élu délégué du personnel le 25 octobre 2006 ; que par un jugement du 24 juillet 2008, le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ; Attendu que pour débouter le salarié protégé de ses demandes la cour d'appel énonce que l'

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.220

Cour de cassation

; qu'en donnant effet à la mise en retraite anticipée prévue pour le 1er mai 2004 plutôt qu'aux griefs invoqués par ce dernier dans la lettre du 8 janvier 2004 par laquelle il prenait acte de la rupture du contrat, peu important l'attitude ultérieure de l'employeur qui n'a pas tenu compte de ladite prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299

Cour de cassation

L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339

Cour de cassation

; qu'en second lieu, en ce qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, ce qui relève du recours prévu à l'article 464 du code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 2411-3 et L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

sur un poste de nuit, mais a retenu qu'il avait été recruté pour répondre contractuellement à de tels emplois et qu'il n'était pas établi qu'il était en droit de prétendre de manière permanente à un emploi de chef de quart ; qu'en statuant comme elle l'a fait malgré le mandat dont il était titulaire, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-1, L 2411-3, L 2411-5 et L 2411-8 du Code du Travail et 1184 du Code Civil ; ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail, les clauses du contrat de travail ou de la convention collective ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés…

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