Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.994
Cour de cassationsa charge faisait obstacle au changement d'employeur et qu'aucune obligation envers M. R... ne pesait sur la société CSP, la cour d'appel a violé l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; ET AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date à laquelle la société CSP a repris le marché de sécurité et de gardiennage, le conseiller du salarié est un salarié protégé contre le licenciement, tant durant son mandat que pendant une année après la cessation de ses fonctions ; que Me D... et M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 16-25.764
Cour de cassationLorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.821
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir informé l'entreprise cessionnaire de son mandat prud'homal et qu'il n'était pas établi que cette entreprise ait eu connaissance de sa qualité de salarié protégé au jour où elle a engagé une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-1 17, L. 1442-19 et L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.312
Cour de cassation; que le changement de fonction illicite et la discrimination syndicale valident la prise d'acte avec les effets d'un licenciement nul ; que le jugement est donc infirmé » ; ALORS QUE le changement de fonctions d'un mandataire syndical n'a un caractère illicite que s'il correspond à une modification de celles qu'il exerçait au jour où il a obtenu son mandat ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.2411-1 et L.2422-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'architecte de la société SODEGIS avait « eu à gérer, outre des opérations d'aménagement, d'autres de construction » (p. 3 al. 7), que les pôles aménagement et construction avaient été « regroupés en 2011 » (p. 3 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.031
Cour de cassationIl n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte l'affichage de la présente décision comme sollicité par le salarié. La SA CCF sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme complémentaire de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Attendu que la protection des représentants du personnel est d'ordre public. Attendu que l'art L. 2411-1 du code du Travail stipule que bénéficient de cette protection les délégués du personnel Attendu que la procédure spéciale s'impose à l'employeur comme au salarié protégé. Qu'elle ne peut être écartée ni à la demande des parties, ni par convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.685
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. Il en résulte que statue à bon droit une cour d'appel, qui écarte la mise en oeuvre du statut protecteur après avoir constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L.
Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00046
Cour d'appeléquivalents au préjudice subi. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295
Cour d'appelnormalement présentes sur un tel document n'est notée de sorte qu'il ne permet pas de savoir dans quelles circonstances sont intervenus les résultats qui y sont mentionnés; qu'il est constant qu'un salarié qui dispose d'un mandat qui lui est conféré en dehors du cadre légal et conventionnel ne peut prétendre à la protection conférée par les articles L2411-1 et L2411-2 du code du travail et ce, en application des circulaires DRT n°13 du 25 octobre 1983 et DGT n°07/2012 du 30 juillet 2012, toutes deux en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.638
Cour de cassation, puisqu'il a été réaffecté à un poste de margeur, puis de déchaineur, ce qui correspond à une modification de ses tâches » quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que l'intéressé n'avait pas donné son accord à ces changements de poste, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles les articles L. 1134-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-11 et L. 2411-22 du code du travail ; 5°/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si M. Y... avait expressément donné son accord aux changements de poste intervenus en 1993 et 1998, peu important qu'ils constituent des modifications du contrat de travail ou de simples changements des conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1134-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.778
Cour de cassationAlors que le terme de « représentant syndical » au lieu de « délégué syndical » ne peut faire échec à la protection instaurée par l'article L. 2411-3 du code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles il ressortait des pièces produites par le salarié qu'il avait la qualité de « représentant syndical » CGT, ce dont il résultait qu'il devait bénéficier de la protection prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-19.912
Cour de cassationLe salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul
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