Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-19.912
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.912
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01789
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Résumé
Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1789 F-P+B Pourvoi n° Z 16-19.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Abdelkader Y... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ert technologies, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ert technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014 ; qu'en formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.
Y... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Ert technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ert technologies et la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé le 10 octobre 2014 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que le contrat de travail s'est poursuivi AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Depuis le mois de novembre 2013, nous cherchons à vous reclasser au sein de la société ERT Technologies.