Code du travail
Article L. 236-11 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 236-11
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782
Cour de cassationavait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ; qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.139
Cour de cassationUn salarié qui a été désigné comme secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors qu'il ne faisait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, ne peut prétendre bénéficier de la procédure légale protectrice prévue par l'article L. 236-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011
Cour de cassationJean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.558
Cour de cassationde travail (CHSCT) "peinture" ; qu'à la suite d'une autorisation donnée le 17 septembre 1986 par l'inspecteur du travail, la RNUR a licencié M. A... le 10 novembre 1986 ; que sur recours hiérarchique du salarié, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé le 30 janvier 1987 l'autorisation de licenciement ; qu'en application des articles L. 236-11 et L. 436-3 du Code du travail, M. A... a demandé le 11 février 1987 sa réintégration dans son emploi antèrieur, que par lettre du 6 avril 1987, la RNUR, prétendant que son poste avait été supprimé, a proposé à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-42.288
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leur membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857
Cour de cassationLa mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 236-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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