Code du travail
Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2331-1
I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce .
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassation1233-18 du code du travail : 20. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 2341-4 du même code, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609
Cour de cassation1233-18 du code du travail : 15. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 2341-4 du même code, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassation1233-18 du code du travail : 15. Il résulte de ces textes que si, lorsque l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan, dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 2341-4 du même code, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356
Cour de cassation; que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 04 avril 2016 précise que: « (...) Notre entreprise Câbleries LAPP, qui fabrique exclusivement des câbles pour des sociétés du même groupe, est confrontée à des fabricants de câbles tiers…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918
Cour de cassationdont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.853
Cour de cassationpossibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres." ; que ces dispositions excluent d'une part l'existence d'un groupe au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-17.300
Cour de cassationSi la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.671
Cour de cassationsalariés concernés et notamment à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avec cette précision que le groupe en tant que périmètre de cette même obligation légale n'est pas celui défini à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832
Cour d'appell'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039
Cour de cassationla permutation de tout ou partie du personnel, tandis que le groupe pris en considération pour apprécier la pertinence des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens financiers du groupe est constitué par l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.091
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.511
Cour de cassationAux motifs que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Soc. 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.932, 15-19.933, 15- 19.934, 15-19.935, 15-19.936, 15-19.937, 15-19.939, 15-19.938, 15- 19.927, 15-19.928, 15-19.929, 15-19.930, 15-19.931, Bull.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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