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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-17.300

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2021
Numéro d'affaire
19-17.300
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00402

Résumé

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 402 FS-P sur le moyen pris en ses 1re et 2e branches Pourvois n° X 19-17.300 à F 19-17.308 G 19-17.310 à T 19-17.319 V 19-17.321 à Z 19-17.325 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 19-17.300, Y 19-17.301, Z 19-17.302, A 19-17.303, B 19-17.304, C 19-17.305, D 19-17.306, E 19-17.307, F 19-17.308, G 19-17.310, J 19-17.311, K 19-17.312, M 19-17.313, N 19-17.314, P 19-17.315, Q 19-17.316, R 19-17.317, S 19-17.318, T 19-17.319, V 19-17.321, W 19-17.322, X 19-17.323, Y 19-17.324 et Z 19-17.325 contre vingt-quatre arrêts rendus le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

B...

R..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] , 3°/ à M.

Q...

Y..., domicilié [...] , 4°/ à M.

V...

I..., domicilié [...] , 5°/ à M.

H...

E..., domicilié [...] , 6°/ à M.

LS...

K..., domicilié [...] , 7°/ à Mme X...

A..., domiciliée [...] , 8°/ à M.

YY...

M..., domicilié [...] , 9°/ à M.