Code du travail
Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2331-1
I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce .
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2331-1
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173
Cour d'appel4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950
Cour de cassation. Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2331-1, I du code du travail qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.995
Cour de cassationDepuis 1995, la Cour de cassation juge que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Soc., 5 avril 1995, pourvoi n° 93-43.866, Bull. 1995, V, n°123 ; Soc., 12 juin 2001, pourvoi n° 99-41.571, Bull. 2001, V, n° 214 ; Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216). 13. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863
Cour de cassation» ; selon la salariée, qui produit des articles de presse, les sociétés ECCE, SIMM, [Z] SA, Armand Thierry et Jacqueline Riu sont des sociétés détenues par M. [Z], qui détient également la société ECCE, et possède plus de 70 % des droits de vote de ces différentes sociétés ; Mme [G] estime que ces sociétés constituent un groupe au sens de l'article L.2331-1 ; la société ECCE expose avoir rencontré en 2015 d'importantes difficultés économiques liées notamment, à la crise qui a touché le textile en Europe, compte tenu de la concurrence des produits indiens, asiatiques et maghrébins ; elle précise qu'elle a connu en 2015 une très importante baisse de son chiffre d'affaires, une chute importante du résultat d'exploitation, une baisse importante du résultat courant avant impôts et une baisse cruciale du résultat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636
Cour de cassationéconomiques, à défaut de quoi la réalité des difficultés économiques alléguées ne peut être établie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que les sociétés Siberic International, Cryoptima et Modularis auraient avec la société Novaction énergies des liens capitalistiques au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassationLe syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner à la société d'ouvrir des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts pour entrave à la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, alors « que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.286
Cour de cassationéconomique au niveau du secteur d'activité du groupe, alors que ce dernier est composé de plus d'une vingtaine de sociétés, comme l'indique l'attestation d'absence d'effectif salarié datée du 6 décembre 2017 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée ne prétendait pas qu'elle appartenait à un groupe de sociétés au sens des dispositions de l'article L. 2331-1 du code du travail et qu'elle même n'admettait ni ne reconnaissait appartenir à un tel groupe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855
Cour de cassation, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507
Cour de cassation, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence du plan doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923
Cour de cassation« 1°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en raison de la nécessité, prévue par ce texte et par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470
Cour de cassation; qu'il s'agit, en l'espèce, d'un licenciement économique régi par l'article L. 1233-4 du code du travail en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que le critère du groupe de reclassement reposait uniquement à l'époque sur la permutation des emplois ; que la notion de groupe au sens du comité de groupe défini par l'article L. 2331-1 du code du travail n'était pas encore applicable ; que c'est donc à tort que le liquidateur excipe, pour dénier la nécessité de la recherche de reclassement, de l'absence tant de lien capitalistique que d'une identité commune de dirigeants entre l'entreprise liquidée et la société dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.