Code du travail
Article L. 2325-6 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2325-6
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ;
3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411
Cour de cassation'exercice de ses fonctions représentatives et syndicales, quand elle constatait que l'employeur était informé que le salarié était en heure de délégation le 6 juin 2012, de 13 heures à 21 heures, mais qu'il avait refusé de les rémunérer au prétexte que le salarié n'avait pas reporté ces heures sur sa carte de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735
Cour de cassation1°/ qu'un représentant du personnel placé en situation de dispense rémunérée d'activité du fait de la fermeture du site auquel il est affecté ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303
Cour de cassationfaisant apparaître l'absence de la salariée ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de paiement d'heures de délégation concernant des réunions du comité d'entreprise, sans vérifier, comme cela lui était expressément demandé, si la salariée avait assisté à ces réunions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6 et L. 2325-8 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est constant que Madame X... a été élue membre de la délégation unique du personnel « en mai 2006 » ; qu'en énonçant que les demandes de la salariée concernant les heures de délégation concernait « les années 2005 et 2006 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005
Cour de cassationSi le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour l'en débouter, à relever, par un motif d'ordre général, qu'il ne justifiait aucunement avoir dû dépasser le contingent de ses heures de délégation en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces événements ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236
Cour de cassation; qu'à supposer qu'il ait été retenu implicitement, au-delà de la question de la dénonciation de l'usage, que Madame X... avait pu dépasser le crédit légal et conventionnel de ses heures de délégation à hauteur de ses temps de pause sans avoir à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476
Cour de cassationau titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457
Cour de cassationpar l'exercice du mandat ; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationfonctionnement du comité d'entreprise ; que l'usage trouvant lui-même sa source dans une décision unilatérale de l'employeur, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur s'engage unilatéralement explicitement par écrit à rémunérer les activités du secrétaire du comité d'entreprise en dehors des conditions prévues par l'article L 434-1 devenu L 2325-6 du code du travail ; qu'aux termes du courrier du 23 septembre 2003, la société Clear Channel France s'est engagée unilatéralement à dispenser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.634
Cour de cassation; qu'en estimant que la société Eurofence n'était pas fondée à retenir des sommes correspondant aux dépassements effectués au cours de ces deux mois, sans caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles au sein de l'entreprise au cours du mois de janvier 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2325-6 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'existence d'un projet de licenciement économique ayant donné lieu au déclenchent d'un droit d'alerte et sur l'existence de démarches accomplies à cette occasion par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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