Code du travail
Article L. 2324-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2324-2
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 , chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-12.919
Cour de cassationl'unité économique et sociale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le destinataire de la désignation, M. Stéphane Y..., avait qualité pour représenter toutes les sociétés entrant dans la composition de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2322-4 et L. 2324-2 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 mai 2009, produit aux débats et visé par le jugement, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-60.243
Cour de cassation; qu'en jugeant que la fraude susceptible d'entacher la désignation de M. X... suppose la réunion de deux éléments : une menace de sanction disciplinaire ou de licenciement pesant sur le salarié ou un conflit ouvert entre le salarié et son employeur, et la recherche, dans ce cadre, d'une protection personnelle comme objet exclusif de la désignation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2324-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-13.018
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-13.018 et N 12-13.192 ; Sur les moyens uniques du pourvoi du syndicat CGT Servair 1 et de Mme X..., et du pourvoi de la société Servair : Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu que par lettre du 23 septembre 2011, le syndicat indépendant des métiers de Servair & filiales et des métiers de l'aérien (UNSA-SIMSFMA) a procédé à la désignation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.736
Cour de cassationVivarais n'a eu qu'un élu au comité d'établissement du site de Jarrie ; qu'ayant néanmoins obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, il a désigné un représentant syndical au comité d'établissement ; que la société Arkema France a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail et débouter la société de sa demande, le tribunal retient que ce texte instaure une discrimination entre syndicats représentatifs au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-61.226
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 9 décembre 2011) que l'union locale CGT de Besançon a désigné un représentant syndical au comité d'entreprise de la société Clinique Saint-Vincent ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation, au motif que ce syndicat qui n'avait qu'un élu au comité d'entreprise, ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 2324-2 du code du travail ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation sans répondre à ses conclusions contestant la conformité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-60.215
Cour de cassationaccordée aux salariés ayant été titulaires d'un mandat de représentation du personnel prévue aux articles L. 2411-8, second alinéa, et L. 2411-3, deuxième alinéa, du code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur avait encore intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.076
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M. X..., présent à l'audience, a invoqué cette irrégularité devant le tribunal ou qu'un report de l'affaire à une audience ultérieure lui a été refusé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-25.530
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.087
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-16.071
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant un tel droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.346
Cour de cassationL'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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