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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.346

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2012
Numéro d'affaire
11-20.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02239

Résumé

L'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 1er juin 2011), que le syndicat Force ouvrière Renault siège a désigné le 10 décembre 2009 M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Renault ; que, faisant valoir que le syndicat n'avait pas au moins deux élus au comité d'entreprise, la société Renault a saisi le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt d'une demande d'annulation de cette désignation ; que ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que le syndicat a saisi le 10 juin 2010 le président du tribunal de grande instance de Nanterre en référé aux fins d'ordonner à l'employeur de convoquer M. X... aux réunions du comité d'établissement et de lui adresser les informations délivrées au…