Code du travail

Article L. 2324-2 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-2

124 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426

Cour de cassation

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet…

Égalité de traitementCassation+4
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la désignation de Saadia X..., en qualité de représentante syndicale CFTC au comité d'entreprise, est conforme aux dispositions légales, d'AVOIR débouté l'Association ALC de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2324-2 du Code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés prévues à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.282

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.347

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Il en résulte que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

Élections professionnellesCassation+1
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

ni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II avait, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, perdu toute autonomie juridique, seule circonstance de nature à justifier la perte du mandat de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 433-14 du Code du travail, recodifié à l'article L 2324-26 dudit Code ; ALORS DE QUATRIÈME PART et en toute hypothèse QU'à supposer même que la société ARIANE II, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, n'ait pas conservé son autonomie juridique, le transfert d'un salarié protégé ne pouvait intervenir qu'après avoir été expressément autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne s'était pas posé la question…

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.149

Cour de cassation

Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus des élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de quinze jours suivant ces élections. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, saisi en 2009 d'une contestation relative à l'organisation de l'élection pour le renouvellement des membres de la délégation unique du personnel au terme de leur mandat fixé à deux ans par le protocole d'accord préélectoral signé en 2007 ayant organisé leur élection, a déclaré cette contestation forclose

CSE / représentants du personnelRejet+2
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.114

Cour de cassation

X..., qui détenait une délégation écrite régulière d'autorité, emportant transfert de pouvoir s'exerçant sur le personnel, ainsi qu'une autonomie sur le fonctionnement financier de l'établissement, outre qu'il était responsable de la sécurité des usagers de son établissement, ce qui l'assimilait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-2, L. 1441-1 et L. 1441-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE les directeurs d'établissement qui représentent l'employeur devant les institutions du personnel ne sont pas électeurs aux élections du comité d'entreprise, de sorte qu'ils ne peuvent être désignés comme représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a validé la désignation de M. X...

Nullité du licenciementCassation+3
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.095

Cour de cassation

activités Nord Ouest de la société SPIE Ile de France Nord Ouest (la société) ; que la société a contesté cette désignation, au motif que le syndicat CFDT n'avait qu'un seul élu au comité d'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFDT et Mme X... font grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen, que l'article L. 2324-2 du code du travail ne limite pas la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise aux seules organisations syndicales ayant au moins deux élus au comité d'entreprise ; qu'en disant que seules les organisations syndicales ayant plusieurs élus au comité d'entreprise peuvent y désigner un représentant syndical, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.512

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Mediapost pour la région sud-ouest, que rien ne permet d'établir que le syndicat fédération Sud PTT et le syndicat Mediapost sont affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, le tribunal d'instance a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ; 2°/ qu'en validant la désignation de M. Y...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.066

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité et qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.

Élections professionnellesRejet+2
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085

Cour de cassation

29 mai 1979, ne pouvaient déroger aux dispositions relatives à la représentation syndicale dans les entreprises de moins de trois cents salariés adoptées par le législateur en 1982 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, le tribunal a violé les articles L. 2251-1, L. 2143-22, L. 2141-10, L. 2324-2, L. 2325-4 (anciennement L. 132-4, L. 412-17, L. 412-21, L. 433-1, L.

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