Code du travail
Article L. 2324-23 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2324-23
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.178
Cour de cassationmanquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 2314-21 à L. 2314-25 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.235
Cour de cassationDès lors, en érigeant comme condition nécessaire une ancienneté de deux ans pour pouvoir permettre à tout syndicat d'être reconnu représentatif, l'Etat français n'a fait qu'usage de la possibilité qui était la sienne d'encadrer la liberté syndicale et ce, dans un soucis de favoriser le dialogue social et de rendre possible les négociations de branche. En conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que les articles L. 2314-3 et L. 2324-23 du code du travail sont conformes aux dispositions internationales et européennes".
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-24.269
Cour de cassationle Tribunal d'instance dispose d'une compétence d'attribution dans le cadre de laquelle il statue en dernier ressort ; que d'une manière générale, le code du travail désigne le Tribunal d'instance pour les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L 2324-23 ; que le contentieux de la reconnaissance de l'UES dans un contexte électoral relève du Tribunal d'instance statuant en premier et dernier ressort ; que, de plus, le Tribunal l'a dit « rendu en dernier ressort » ; que l'appel interjeté par l'organisation syndicale CGT est donc irrecevable ; que les appelants soutiennent que leur action porte sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale en dehors de tout litige électoral ; que la requête…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-20.232
Cour de cassationIl ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-10.978
Cour de cassationLa contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical, constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245
Cour de cassation; que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action du syndicat et des salariés exposants aux motifs que le syndicat CFDT n'ayant exprimé aucune réserve lors du dépôt des candidatures était censé avoir adhéré à l'accord, même s'il ne l'avait pas signé ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le syndicat CFDT, qui n'avait pas signé le protocole, était recevable à contester le protocole et les élections, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ; ALORS subsidiairement QUE seul le syndicat qui n'a pas formulé de réserves est présumé avoir adhéré au protocole ; qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat CFDT a présenté des candidats au premier tour des élections le 24 décembre après que Madame Z..., déléguée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.356
Cour de cassationmars et 12 avril 2010 ; que la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance en a demandé l'annulation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 66 du code électoral, L. 2324-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353
Cour de cassationpar l'Union Locale CGT-FO en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, sans convoquer l'organisation syndicale qui avait procédé à cette désignation et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-23, R. 2324-24 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.242
Cour de cassationsyndicale centrale du syndicat FO, qui n'a pas qualité pour représenter en justice son organisation syndicale» après avoir pourtant constaté que «le syndicat Force ouvrière de la Société nationale immobilière Sud-Est» était demandeur à l'action, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; 2°/ que le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise et n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral, peut contester seul la régularité des listes électorales et les élections ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 2324-23 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-23.283
Cour de cassationl'élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarché de la société S. A GUYENNE ET GASCOGNE ; que le fait que les conditions du retrait des enveloppes contenant les bulletins de vote aient été fixées dans le cadre des protocoles d'accord préélectoraux ne peut pas conférer de régularité au vote ; qu'en effet, les articles L 2324-23 et L 2314-23 du Code du travail prévoient que l'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'Union départementale Force Ouvrière et l'Union locale CGT ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il convient de faire à leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2324-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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