Code du travail

Article L. 2324-23 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées81
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-23

81 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-17.653

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de…

Élections professionnellesCassation+1
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contestations relatives à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe dès lors que cette désignation a été opérée sur la base d'accords conclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accords désignent un juge étranger pour connaître de leur validité ou de leur interprétation et que ces dernières subordonnent l'issue du litige dont le juge français est saisi, il appartient à ce dernier de surseoir à…

Élections professionnellesCassation+1
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.549

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-27 et R. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

peu important à cet égard que ce relevé n' ait pas permis de déterminer collège par collège la répartition des votes et la proportion des votes valablement exprimés, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13 devenu L. 2314-23, L. 433-9 devenu L. 2324-21, L. 423-14 devenu L. 2314-24 et L. 433-10 devenu L. 2324-23 du Code du travail. LE GREFFIER DE CHAMBRE

Élections professionnellesRejet+2
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail (anciens articles L.423-15 et L.433-11) ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 23 avril 2008 par le tribunal d'instance de Meaux qui, saisi d'une contestation

Élections professionnellesIrrecevabilité
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 devenus les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT Adisseo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal d'instance de Montluçon qui, saisi par celui-ci d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 3 octobre 2007, l'en a débouté ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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