Code du travail

Article L. 2324-23 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées81
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-23

81 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14- 11.915, R 14-12.099 et J 14-12.990 ; Sur le moyen unique des pourvois n° R 14-11.915 et R 14-12.099 : Vu les articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165

Cour de cassation

L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs

Égalité de traitementCassation+6
Enregistrer Lire
51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ni M. X... ni le syndicat FO ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que seule peut se prévaloir de l'irrégularité résultant de la violation des règles prévues par les articles L. 2314-3, alinéa 2, et L.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
52

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-25.456

Cour de cassation

Le jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise

Égalité de traitementCassation+4
Enregistrer Lire
53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il existait des instances représentatives du personnel, et bien que leur mandat avait expiré, qu'elles ont été informées, qu'elles se sont réunies, qu'elles ont établi des comptes-rendus, qu'elles ont tenu leur rôle représentatif ; qu'elles n'ont pas dénoncé le non renouvellement des instances représentatives, que le tribunal d'instance n'a pas été saisi selon l'article L. 2324-23 du code du travail (cf.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.684

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 16 mars 2012, le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le report des élections professionnelles prévues les 5 et 19 avril 2012 au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) du Nord-Pas-de-Calais ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-25 et L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.293

Cour de cassation

prévue par la loi du 20 août 2008 et en particulier pour se dispenser de justifier de sa représentativité et s'exonérer des nouvelles conditions de désignation d'un délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 11-IV et 13 alinéa 2 de la loi 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 2143-3, L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le greffier de chambre

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.346

Cour de cassation

L'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238

Cour de cassation

même s'il n'a pas présenté de candidats ; qu'en déclarant le syndicat CGT dépourvu d'intérêt à agir en annulation des élections et à contester les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations électorales au motif que ce dernier n'avait volontairement pas participé à ces dernières, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-25, L.2324-23, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QU'il résulte des articles L.2314-2 et L.2324-3 du Code du travail que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués d personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; qu'en retenant, pour débouter le…

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
59

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

n'a présenté aucune erreur » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le dépouillement avait eu lieu sur deux jours et si les urnes et les bulletins avaient été placées sous surveillance suffisante pour assurer la sincérité et la loyauté du scrutin, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2324-23

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.