Code du travail
Article L. 2324-23 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2324-23
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14- 11.915, R 14-12.099 et J 14-12.990 ; Sur le moyen unique des pourvois n° R 14-11.915 et R 14-12.099 : Vu les articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassation; qu'en jugeant que ni M. X... ni le syndicat FO ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que seule peut se prévaloir de l'irrégularité résultant de la violation des règles prévues par les articles L. 2314-3, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-25.456
Cour de cassationLe jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassationET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il existait des instances représentatives du personnel, et bien que leur mandat avait expiré, qu'elles ont été informées, qu'elles se sont réunies, qu'elles ont établi des comptes-rendus, qu'elles ont tenu leur rôle représentatif ; qu'elles n'ont pas dénoncé le non renouvellement des instances représentatives, que le tribunal d'instance n'a pas été saisi selon l'article L. 2324-23 du code du travail (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.684
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 16 mars 2012, le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le report des élections professionnelles prévues les 5 et 19 avril 2012 au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) du Nord-Pas-de-Calais ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.293
Cour de cassationprévue par la loi du 20 août 2008 et en particulier pour se dispenser de justifier de sa représentativité et s'exonérer des nouvelles conditions de désignation d'un délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 11-IV et 13 alinéa 2 de la loi 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 2143-3, L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.346
Cour de cassationL'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238
Cour de cassationmême s'il n'a pas présenté de candidats ; qu'en déclarant le syndicat CGT dépourvu d'intérêt à agir en annulation des élections et à contester les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations électorales au motif que ce dernier n'avait volontairement pas participé à ces dernières, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-25, L.2324-23, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QU'il résulte des articles L.2314-2 et L.2324-3 du Code du travail que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués d personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; qu'en retenant, pour débouter le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassationn'a présenté aucune erreur » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le dépouillement avait eu lieu sur deux jours et si les urnes et les bulletins avaient été placées sous surveillance suffisante pour assurer la sincérité et la loyauté du scrutin, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598
Cour de cassationA défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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