Code du travail

Article L. 2324-23 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées81
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-23

81 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.493

Cour de cassation

sont applicables ; que méconnaît son office et viole ce texte ainsi que l'article R. 2314-1 du Code du travail, le juge électoral qui, au lieu de procéder à un décompte des effectifs en fonction des éléments versés aux débats ou d'organiser une mesure complémentaire d'instruction, comme le prévoit l'article 10 du Code de procédure civile ainsi que l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.969

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la contestation des demandeurs était limitée à la seule élection de trois salariés entachée d'irrégularité et qu'ils n'étaient pas tenus de « dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place, ni même proposer que soit opérée une telle substitution parmi les autres candidats », le tribunal a violé les articles L2314-16, L 2314-25, L2324-15 et L 2324-23 du code du travail ; ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner si la fiche de poste des responsables des opérations aéroportuaires, leur conférant une délégation…

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

étaient contestées par les exposants pour les élections des membres du comité d'entreprise comme celles des délégués du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L221-1-5° du code de la sécurité sociale, L1221-1, L 2314-1, L 2314-15, L 2314-16, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-1, L 2324-14, L 2324-15, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; Et ALORS encore QUE les syndicats faisaient valoir que le protocole concernant les élections du comité d'entreprise ne prévoyait que deux collèges alors que la création du collège spécial des cadres était obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres étaient dénombrés ; que le tribunal a retenu que la contestation concernait les élections des délégués du personnel et que les exposants ne pouvaient se prévaloir…

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.483

Cour de cassation

; que la société a saisi le tribunal d'une requête en interprétation et omission de statuer ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que le tribunal a dit qu'il convenait d'insérer dans le dispositif du jugement la phrase suivante : "dit que, du fait de l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, M.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494

Cour de cassation

le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise (et non pas seulement pour trancher la question de l'apparition ou de la disparition d'un seul établissement, comme l'affirme le Syndicat demandeur), Ainsi, dans une décision n° 31-05-2012, le Conseil d'Etat a, au visa des articles L 2314-3, L 2314-3-1, L 2324-4, L 2324-4-1, L 2314-25, L 2314-31, L 2324-23 et L 2322-5 du code du travail, décidé qu'il résultait « de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole nia été conclu sur ce point ou qu'un tel protocole ne satisfait…

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.066

Cour de cassation

et le ministre du travail n'avait pas encore statué sur le recours hiérarchique formé par la SAEM Avignon tourisme contre la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement, le tribunal d'instance a statué, par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ; 2°/ que la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que M. Q...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424

Cour de cassation

administratives le 31 mars 2015, soit à une date rendant impossible la tenue du premier tour dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats ; qu'en sursoyant néanmoins à statuer dans l'attente de la décision administrative à venir et en refusant de la sorte de statuer immédiatement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-25, L. 2324-4, et L. 2324-23 du code du travail.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un seuil d'audience électorale ; qu'en excluant toute influence sur les votes des messages diffusés illicitement par les organisations syndicales candidates sur les messageries électroniques…

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046

Cour de cassation

correspondance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas la possibilité de remettre à la salariée en main propre, le 12 septembre, le matériel lui permettant de voter par correspondance le 16 septembre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-23, L 2314-24, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; ALORS en outre QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 du protocole d'accord, les électeurs votant par correspondance retourneront leur vote dans une enveloppe mentionnant au dos le nom, prénom de l'électeur, leur signature et le collège d'appartenance et qu'en application de l'article 10, doivent être considérés comme bulletins nuls les bulletins placés dans une enveloppe non règlementaire ; que le tribunal a…

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.375

Cour de cassation

des votes sur laquelle se fondait l'employeur pour contester son score électoral ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte que la contestation du premier tour des élections était irrecevable, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article R. 2324-24 du code du travail ainsi que les articles L. 2143-5, L. 2122-1 et L. 2324-23 du même code, ensemble l'article 146 du code de procédure civile ; 3°/ que la Fédération FO et M. X...

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.845

Cour de cassation

liste de candidats au chef d'établissement uniquement par email du 9 mai 2014, ce qui contrevenait aux stipulations du protocole, en sorte que par ce seul motif, cette liste ne pouvait pas être retenue ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-21 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-60.688

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l 'a fait, alors que, lorsque le vote ayant eu lieu uniquement par correspondance, aucun vote ne pouvait être exprimé autrement que dans les conditions prévues pour ce vote par correspondance en sorte que l'obligation de constater publiquement et de mentionner au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin n'avait pas d'objet, le tribunal a violé les articles L 2324-19, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail.

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