Code du travail

Article L. 2314-8 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-8

42 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661

Cour de cassation

l'assurance chômage avait vocation à représenter toutes les catégories socioprofessionnelles ; - le syndicat CFE-CGC qui présentait des candidats dans les seuls collèges 2 et 3 ; la situation a évolué depuis, comme les statuts modifiés le 22 novembre 2011 le confirment, lesquels ne visent plus que certaines catégories de salariés ; aux termes des articles L. 2314-8 et L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748

Cour de cassation

de leur "niveau" de qualification ou de leur catégorie professionnelle relèvent du 1er collège électoral 'employés) ; en effet, lorsque les statuts du Syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi visent la représentation des " Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants", ils se réfèrent de façon non équivoque aux catégories visées par l'article L 2314-8 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel qui distingue : - d'une part, un collège comprenant les ouvriers et employés, - d'autre part, un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; les dispositions de l'article L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324

Cour de cassation

La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

au prétexte que celles-ci n'auraient pas disposé avant sa signature de l'intégralité des informations relatives aux effectifs de l'entreprise, à la catégorie des emplois occupés par les salariés et aux critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2314-11, L2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13 du Code du travail ; 2.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-61.192

Cour de cassation

L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des exposants tendant à voir annuler le protocole préélectoral signé le 25 février 2011 et le premier tour des élections des délégués du personnel de l'EPIC EAU DE PARIS ont eu lieu le 17 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE, sur la création d'un troisième collège pour les élections des délégués du personnel : aux termes de l'article L 2314-8 du code du Travail, les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; l'accord préélectoral signé le 25 février 2011 a prévu trois…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399

Cour de cassation

Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.229

Cour de cassation

Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

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