Code du travail
Article L. 2314-8 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2314-8
En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.859
Cour de cassationdes industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, modifié par accord du 22 mai 1979 fixant à quatre le nombre de collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel ; Attendu que M. [U] et le syndicat FO font grief au jugement de dire que les délégués du personnel de la société Mersen devaient être élus conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.248
Cour de cassationdeux tours et la diminution corrélative des résultats de ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les différents collèges et sans préciser le nombre de votes obtenus par chaque organisation syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. concl.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-12.173
Cour de cassationdans la boîte postale à l'heure fixée par le protocole d'accord préélectoral sont considérés comme n'ayant pas voté", au motif, inopérant, que "La Poste a(vait) attesté n'avoir reçu aucune nouvelle enveloppe après le retrait de la boîte postale" le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2314-8, L.2314-21 à L.2314-24 du code du travail, ensemble l'article R.57 du Code électoral ; 2°) ALORS subsidiairement QU'à l'appui de sa requête, oralement réitérée, du 5 juin 2014, le Syndicat CFTC-CSFV avait invoqué et produit l'attestation de Monsieur [R] [AX], électeur dans le premier collège employés, datée du 29 mai 2014, attestant "avoir voté pour la CFTC et avoir envoyé [son] bulletin de vote par La Poste le samedi 6 mai 2014", et la feuille…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169
Cour de cassationde ces élections ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, en ses six premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21, L. 2324-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en l'absence d'accord conclu avec les organisations syndicales, la direction de la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries a fixé unilatéralement les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de bord du navire Etretat, en arrêtant notamment la date butoir pour le dépôt des listes de candidats au 4 juillet 2014 à 17 heures ; que le syndicat CGT des marins du Grand Ouest (le syndicat) a déposé sa liste de candidats le 4 juillet à 19 heures 15 ; que l'employeur ayant refusé d'enregistrer cette liste, le syndicat a saisi le tribunal d'instance ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.506
Cour de cassationdes collèges car dès 2009, l'association avait mis en place un processus électoral avec deux collèges ; d'ailleurs, la CGT ne se fonde plus sur une prétendue modification du nombre des collèges par l'employeur, dans le dernier état de ses prétentions écrites et orales à l'audience ; ensuite ce protocole ne fait qu'appliquer une disposition légale, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.216
Cour de cassation; que la société Ulysse produit plusieurs témoignages qui démontrent que les listes électorales ont bien été affichées dans les conditions prévues par le protocole préélectoral ; que la CGT ne verse aux débats aucun élément pour justifier du contraire ; que ce moyen doit donc lui aussi être écarté ; qu'enfin, il résulte des applications jurisprudentielles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538
Cour de cassation; qu'au surplus l'article L2314-11 du Code du travail précise que « lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 11-21.609
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMS, affaire C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-26.387
Cour de cassationDe même, l'article 16 de la convention collective ignore la catégorie des agents de maîtrise pour ne retenir que les catégories employé et cadre. Cette analyse est à rapprocher du protocole d'accord pour les élections des représentants du personnel, signé au sein de la CAF de Touraine le 9 février 2010, qui prévoit un collège « employés » et un collège « cadre », alors que l'article L. 2314-8 du Code du travail prévoit que « les délégués sont élus, d'une part par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie professionnelle ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassation; reste à déterminer si les " techniciens " auxquels l'article 1 des statuts fait référence est une notion qui doit s'interpréter au regard des dispositions du code du travail ou alors au regard des dispositions combinées de l'accord cadre relatif aux élections professionnelles du 6/ 07/ 2012 et de la grille de classification des emplois au sein de Pôle Emploi ; l'article L 2314-8 du code du travail dispose que les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement et pour chaque catégorie de personnel ; l'article L 2324-11 du même code dispose que les représentants du…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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