Code du travail
Article L. 2314-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2314-5
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 .
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7 , L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.686
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes. - AU MOTIF QUE L'article L. 2314-29, 2ème alinéa, du code du travail dispose que « Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-5. (..) ». Les deux premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.722
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° G 19-13.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.722 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... N..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture isolation revêtement du bâtiment (CIRB), 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.904
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le défaut de mention du nom et de qualité du signataire, n'était pas de nature à remettre en cause le fait que le procès-verbal ait bien été établi par l'employeur, et partant, la régularité du procès-verbal litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-10 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.806
Cour de cassationbrutal et vexatoire alors « que dès lors qu'un processus électoral n'a pas été contesté, il doit être considéré comme régulier ; qu'en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n'avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397
Cour de cassationLe critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-26.772
Cour de cassationemployeur, soit pour entraver son licenciement, soit pour obtenir des conditions financières de départ plus confortables ; qu'en écartant le caractère frauduleux de la candidature de Mme M... dont la profession de foi ne visait que la défense de ses intérêts à l'exclusion de celle des autres salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2311-2, L. 2314-5, L. 2411-7, L. 2314-11 et L. 2314-19 du code du travail. 2) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser l'origine de ses renseignements et préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun document de preuve versé aux débats, et en particulier de l'attestation de M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.409
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'au cas présent, le syndicat n'avait pas présenté de candidats lors des précédentes élections professionnelles organisées au sein de la société ; que le tribunal d'instance, en retenant que les candidatures présentées par le syndicat étaient valables quand celui-ci n'était pas représentatif au sein de la société, a violé les articles L. 2314-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855
Cour de cassationLorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.780
Cour de cassationL'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci. Il en résulte que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-23.487
Cour de cassationfait que le protocole préélectoral conclu avec le syndicat FO, produit par la SCE Grands Fonds, ait été signé le 24 avril 2018 que c'était bien à cette date, et non à celle du 16 avril 2018, qui tombait de surcroît un lundi, que s'était tenue la réunion de négociation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.689
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état de l'annulation des élections des délégués du personnel, l'employeur était fondé à recueillir l'avis des délégués du personnels antérieurement en poste, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 2314-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les avis d'inaptitude du 20 janvier 2011 et du 9 février 2011 mentionnent que Madame T...
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Méthode et périmètre
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