Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-60.293

Arrêt du 3 mars 2021Pourvoi n° 19-60.293

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00304

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 7 novembre 2019), le syndicat Alliance ouvrière a, par courrier du 6 février 2019, informé la société Isoclean qu'il mandatait une salariée, Mme B.
  • Réponse: Pour rejeter la demande en indemnisation du syndicat, le jugement retient que l'absence de fourniture par celui-ci de ses statuts, lesquels n'ont pas pu être débattus contradictoirement, ne permettait pas d'apprécier la réunion des critères, autres que la durée d'existence du syndicat, institués par l'article L. 2314-5 du code du travail pour participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat Alliance ouvrière de sa demande de condamnation de la société Isoclean au paiement de la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du refus de le faire participer à la négociation du protocole d'accord préelectoral et de mettre en place un comité social et économique, le jugement rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Boulogne Billancourt
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° D 19-60.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme E... B... G..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-60.293 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Isoclean, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 7 novembre 2019), le syndicat Alliance ouvrière a, par courrier du 6 février 2019, informé la société Isoclean qu'il mandatait une salariée, Mme B... G..., pour le représenter dans les opérations préalables à l'élection des membres du comité social et économique.

2. Un procès-verbal de carence a été dressé, en l'absence de candidatures, le 12 juillet 2019.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat et la salariée font grief au jugement de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant du refus de faire participer le syndicat à la négociation du protocole d'accord préelectoral et de mettre en place un comité social et économique, alors « que, en retenant que les statuts du syndicat devaient être écartés en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile faute pour le syndicat d'avoir accepté de les transmettre cependant qu'il résultait du bordereau de pièces joint aux conclusions de la société que cette dernière était en possession de ces statuts, le tribunal a violé le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Pour rejeter la demande en indemnisation du syndicat, le jugement retient que l'absence de fourniture par celui-ci de ses statuts, lesquels n'ont pas pu être débattus contradictoirement, ne permettait pas d'apprécier la réunion des critères, autres que la durée d'existence du syndicat, institués par l'article L. 2314-5 du code du travail pour participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société devant le tribunal que cette dernière était en possession de ces statuts, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat Alliance ouvrière de sa demande de condamnation de la société Isoclean au paiement de la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du refus de le faire participer à la négociation du protocole d'accord préelectoral et de mettre en place un comité social et économique, le jugement rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isoclean à payer au syndicat Alliance ouvrière et à Mme B... G... la somme de 1 000 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00304
Identifiant source
60425022cc3e685be4d967ee
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 60425022cc3e685be4d967ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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