Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-60.112
Cour de cassationL'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. Son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de cette disposition entraîne en lui-même l'annulation des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-28.538
Cour de cassationFIECI CFE CCC pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'UES Sopra Steria Group et à voir annuler, en conséquence, le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Sopra Steria Group pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.168
Cour de cassationLes syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-24.798
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, et en vertu de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. Viole ces textes le juge des référés qui ordonne, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-60.268
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationpas de la création depuis le 5 février 2015 d'une nouvelle section syndicale ; qu'en statuant par ces motifs dont il ne résulte pas que les sociétés de l'unité économique et sociale CAPGEMINI avaient rapporté la preuve leur incombant que l'Union SAP ne disposait plus de deux adhérents dans l'une des sociétés, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-3, L.2324-4 ainsi que l'article L.2142-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; qu'en statuant ainsi sans procéder à l'examen d'aucun des éléments de preuve produits devant lui par l'Union SAP, qui démontraient la présence toujours actuelle et l'activité menée par le syndicat au sein de l'unité économique et sociale, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.027
Cour de cassationde 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord préélectoral, il résulte des articles L2314-2, L2314-4, L2324-3 et L2324-5 du code du travail qu'il incombe au chef d'entreprise d'organiser les élections ; il doit notamment en application des dispositions de l'article L2314-3 et L2324-4 du même code inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord électoral et à établir les listes de leurs candidats ; le protocole électoral a été signé le 22/10/2014 ; le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine soutient que Monsieur B..., délégué syndical n'avait pas pouvoir pour signer le protocole au nom du Syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine ; or, celui-ci en sa qualité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-60.291
Cour de cassationen date du 3 juin 2016 ; que, le 3 juin 2016, le syndicat général des transports CFDT de Montpellier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections professionnelles ; Attendu que pour juger que la fédération UNSA transport ne remplit pas la condition d'ancienneté de deux ans prévue par les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.316
Cour de cassation1. alors qu'il appartient à l'organisation syndicale régulièrement informée de l'ouverture de la négociation du protocole d'accord préélectoral de veiller à la communication par son mandataire du protocole signé ; qu'en annulant l'élection aux motifs inopérants de l'infidélité de ce mandataire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4, L 2324-21, L 2314-3 et L 2314-23 du code du travail ; 2. alors au demeurant qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le mandataire de l'organisation syndicale lui avait transmis le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503
Cour de cassationparticulier celle tenant à un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir, pour justifier a posteriori le fait qu'elle n'en avait pas tenu compte ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du protocole d'accord préélectoral, l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L 2314-3 et L 2324-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-28.884
Cour de cassationancienneté d'au moins deux ans ; qu'en déclarant valable la candidature d'un syndicat ne disposant pas de cette ancienneté aux motifs inopérants qu'il était affilié à une organisation syndicale représentative au plan national, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-24 du code du travail, et, sur renvoi, l'article L. 2314-3 du même code ; 2°/ que la candidature syndicale maintenue au second tour demeure une candidature syndicale, et à ce titre soumises aux critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.475
Cour de cassation; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en faisant notamment valoir que le syndicat n'était pas représentatif au sein de l'établissement de [Localité 1] où il avait obtenu moins de 10 % des voix aux dernières élections ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement énonce que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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