Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-60.063
Cour de cassation; qu'en l'absence de saisine du juge du tribunal d'instance ou de la DIECCTE par l'une des parties, le protocole d'accord préélectoral demeurait applicable en l'état ; que la direction régionale de Pôle emploi Martinique en a pourtant modifié le calendrier unilatéralement ce qui est interdit ; qu'il faut un avenant au protocole d'accord préélectoral pour le modifier ; que le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral ne remplissait pas la condition exigée de double majorité, ce dont il a exactement déduit que le protocole n'était pas valide au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.347
Cour de cassation, que l'article 7 laisse, quant à lui, aux seuls syndicats le droit de désigner les membres du conseil fédéral de la fédération, que, dès lors, il ne peut être excipé de l'adhésion personnelle et préalable de trois salariés de la société auprès de la fédération, le fait pour la fédération de remplir la troisième condition cumulative prévue aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, que cette adhésion est en effet manifestement contraire aux statuts susvisés et ne peut servir à contourner la règle impérative du "champ géographique" pour autoriser le dépôt d'une liste, qu'en conséquence, il convient de constater que la fédération ne remplissait pas les conditions imposées par les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.442
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Il en résulte qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que les élections professionnelles en vue desquelles le protocole préélectoral avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné, en ordonnant d'organiser les élections sur la base du protocole préélectoral, à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.026
Cour de cassationCelui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2374-27 ; Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2372-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-60.283
Cour de cassation; que le syndicat a formé pourvoi le 15 juin 2017 contre le jugement rendu le 31 mai 2017, notifié le 7 juin 2017 ; Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif, qui a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration, contient l'énoncé d'un moyen de cassation et satisfait ainsi aux exigences de l'article 1004 du code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21.711
Cour de cassationsoutient à bon droit qu'il était fondé à renouveler sa candidature le 15 juillet 2009 dès lors que l'employeur avait dans un premier temps reporté sans motif légitime la tenue des élections ; que pour autant, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.2314-24 alinéa 2 du code du travail, « au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.284
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100
Cour de cassationDès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-26.522
Cour de cassationAttendu, selon l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-14.028
Cour de cassationla campagne préélectorale et porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales représentatives alors engagées dans la négociation du protocole préélectoral destiné à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-16.265
Cour de cassation. AUX MOTIFS QUE sur la validité des élections, en vertu des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848
Cour de cassationZ..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Résidence de Tonge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3
Méthode et périmètre
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