Code du travail

Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées139
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-3

139 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-60.063

Cour de cassation

; qu'en l'absence de saisine du juge du tribunal d'instance ou de la DIECCTE par l'une des parties, le protocole d'accord préélectoral demeurait applicable en l'état ; que la direction régionale de Pôle emploi Martinique en a pourtant modifié le calendrier unilatéralement ce qui est interdit ; qu'il faut un avenant au protocole d'accord préélectoral pour le modifier ; que le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral ne remplissait pas la condition exigée de double majorité, ce dont il a exactement déduit que le protocole n'était pas valide au sens de l'article L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.347

Cour de cassation

, que l'article 7 laisse, quant à lui, aux seuls syndicats le droit de désigner les membres du conseil fédéral de la fédération, que, dès lors, il ne peut être excipé de l'adhésion personnelle et préalable de trois salariés de la société auprès de la fédération, le fait pour la fédération de remplir la troisième condition cumulative prévue aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, que cette adhésion est en effet manifestement contraire aux statuts susvisés et ne peut servir à contourner la règle impérative du "champ géographique" pour autoriser le dépôt d'une liste, qu'en conséquence, il convient de constater que la fédération ne remplissait pas les conditions imposées par les articles L. 2314-3 et L.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.442

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Il en résulte qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que les élections professionnelles en vue desquelles le protocole préélectoral avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné, en ordonnant d'organiser les élections sur la base du protocole préélectoral, à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles…

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.026

Cour de cassation

Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2374-27 ; Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2372-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion" ; que l'article L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-60.283

Cour de cassation

; que le syndicat a formé pourvoi le 15 juin 2017 contre le jugement rendu le 31 mai 2017, notifié le 7 juin 2017 ; Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif, qui a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration, contient l'énoncé d'un moyen de cassation et satisfait ainsi aux exigences de l'article 1004 du code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21.711

Cour de cassation

soutient à bon droit qu'il était fondé à renouveler sa candidature le 15 juillet 2009 dès lors que l'employeur avait dans un premier temps reporté sans motif légitime la tenue des élections ; que pour autant, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.2314-24 alinéa 2 du code du travail, « au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.284

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100

Cour de cassation

Dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-26.522

Cour de cassation

Attendu, selon l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; que selon l'article L.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-14.028

Cour de cassation

la campagne préélectorale et porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales représentatives alors engagées dans la négociation du protocole préélectoral destiné à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2314-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-16.265

Cour de cassation

. AUX MOTIFS QUE sur la validité des élections, en vertu des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848

Cour de cassation

Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Résidence de Tonge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L.

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