Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180
Cour de cassation; que ce principe est décliné à l'article L. 2121-1 du code du travail, qui exige, au titre des critères cumulatifs de représentativité, une ancienneté de deux ans « dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation » et dans les diverses dispositions relatives au droit syndical et à la représentation dans l'entreprise, comme par exemple ses articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-11.622
Cour de cassationparticulières sur le déroulement des dites élections ; que la demande d'annulation des élections professionnelles de Monsieur [O] et l'union locale CGT du Val d'Oise Est n'est pas justifiée, l'invitation à négocier le protocole préélectoral ayant été adressée à toutes les organisations syndicales conformément à l'article L.2314-3 du code du travail ; que Monsieur [O] et l'union locale CGT du Val d'Oise Est seront déboutés de leur demande ; QUE sur la demande d'annulation du second tour des élections, il ressort des débats que l'union locale CGT du Val d'Oise Est a présenté une liste de candidat ne comportant que le nom de Monsieur [O] en qualité de titulaire et de suppléant ; qu'or, il résulte des éléments du dossier que compte-tenu du nombre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-29.067
Cour de cassationau niveau national et interprofessionnel et de l'arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations professionnelles reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplit donc pas plus la condition de l'article L.2314-3 du code du travail selon laquelle les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peuvent être invités à négocier et à accéder aux élections ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplit pas les conditions requises par l'article L.2314-3 du code du travail lui permettant d'être invité à participer à la négociation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494
Cour de cassationdu cas d'espèce, c'est à dire lorsqu'il s'agissait de déterminer le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise (et non pas seulement pour trancher la question de l'apparition ou de la disparition d'un seul établissement, comme l'affirme le Syndicat demandeur), Ainsi, dans une décision n° 31-05-2012, le Conseil d'Etat a, au visa des articles L 2314-3, L 2314-3-1, L 2324-4, L 2324-4-1, L 2314-25, L 2314-31, L 2324-23 et L 2322-5 du code du travail, décidé qu'il résultait « de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole nia…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.342
Cour de cassationprolonger la durée du congé de reclassement de certains salariés, et si ce comportement, qui avait eu pour effet de réduire les effectifs, le nombre d'électeurs et d'éligibles et de postes à pourvoir, n'était pas de nature à fausser la loyauté et la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1111-2, L 2314-3, L 2314-15, L2314-16 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ; ALORS en outre QUE les demandeurs avaient souligné que l'employeur, par son attitude, avait délibérément, influé sur les élections professionnelles ; qu'en rejetant la contestation par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur n'avait pas adopté délibérément une stratégie afin que les élections aient lieu à une date permettant d'exclure un grand…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-23.309
Cour de cassation; que les 21 avril, 7 mai et 27 mai 2015, l'union locale CGT et le syndicat national des transports urbains CFDT, l'UNSA et la Fédération UNSA transport ont déposé des requêtes aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-3 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.859
Cour de cassation; qu'en accueillant la prétention de la société Mersen tendant à prévoir que les élections se feront dans le cadre de deux collèges seulement, qui n'était pourtant pas recevable dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait signé un protocole préélectoral prévoyant trois collèges électoraux, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-14.647
Cour de cassationWeissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat confédération autonome du travail secteur privé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20.282
Cour de cassation; que la cassation à intervenir de ce jugement emportera cassation par voie de conséquence du jugement du 12 juin 2015 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 2324-22 et L. 2314-24 du code du travail, au premier tour du scrutin, seules les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas des articles L. 2324-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.901
Cour de cassationsur sa messagerie électronique professionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail, ce dont il ne résultait pas la preuve d'une invitation par courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral, en jugeant tardive la requête en annulation des élections, le tribunal d'instance a violé des dispositions précitées, ensemble les articles L 2314-3, alinéa 2, et L 2324-4, alinéa 2, du code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'en jugeant le syndicat irrecevable à contester la validité des élections plus de quinze jours après que sa « représentante » aurait été informée du résultat du second tour par courrier électronique, cependant qu'elle n'était plus alors sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424
Cour de cassationsyndical central et le bénéficiaire des contributions et dotations de l'employeur et que cette saisine emportait sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative, quand ce conflit interne à des syndicats ne faisait pas obstacle à la poursuite des négociations avec les autres organisations syndicales, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail, ALORS QUE 2°), en tout état de cause, la saisine des autorités administratives prévue aux articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802
Cour de cassationEt AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de vote, notamment par correspondance, en l'absence de protocole électoral : il résulte des articles L. 2314-2, L.2314-4, L.2324-3 et L. 2324-5 du Code du travail qu'il incombe au chef d'entreprise d'organiser les élections ; il doit, notamment, en application des dispositions de l'article L. 2314-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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