Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.112

Arrêt du 28 février 2018Pourvoi n° 17-60.112

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00294

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Spececlair, dont le siège est [.], 2°/ à Mme Laëtitia Y., domiciliée [.], 3°/ à M. Nicolas Z., domicilié [.], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Spececlair, dont le siège est [.], 2°/ à Mme Laëtitia Y., domiciliée [.], 3°/ à M. Nicolas Z., domicilié [.].
  • Portée: L'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 294 F-P+B

Pourvoi n° R 17-60.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Sens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spececlair, dont le siège est [...],

2°/ à Mme Laëtitia Y..., domiciliée [...],

3°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requêtes en date des 8 et 24 novembre 2016, le Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble (SM-TE) a agi en annulation des deux tours des élections des délégués du personnel intervenus les 27 octobre et 9 novembre 2016, au sein de la société Spececlair ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2314-3 du code du travail applicable en la cause ;

Attendu que l'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de la disposition susvisée un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de cette disposition entraîne en lui-même l'annulation des élections ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, le jugement retient que l'employeur a refusé de négocier le protocole d'accord préélectoral avec le SM-TE en estimant que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales, que néanmoins, le SM-TE est bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d'accord préélectoral, que l'employeur aurait donc dû négocier avec ce syndicat, mais que cette irrégularité ne constituant pas la violation d'un principe général du droit électoral, il appartient au syndicat, faute d'avoir saisi le tribunal aux fins de fixation des modalités d'organisation de l'élection, de prouver que les modalités arrêtées unilatéralement par l'employeur ont exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les deux tours des élections professionnelles intervenues les 27 octobre et 9 novembre 2016 au sein de la société Spececlair ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spececlair à payer la somme de 500 euros au Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00294
Identifiant source
5fca99e396a11a8f16c5c246
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca99e396a11a8f16c5c246.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2019.

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