Code du travail

Article L. 2314-30 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées119
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-30

119 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.989

Cour de cassation

collège employés, aux premier et second tours des élections des représentants du personnel au comité social et économique de la SAS Sephora dont les résultats ont été proclamés le 28 juin 2019, qui comportaient, chacune, 2 candidats de sexe masculin et 18 candidats de sexe féminin, ne sont pas conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du Code du travail ; en effet, 20 sièges de membres titulaires et 20 sièges de membres suppléants étaient à pourvoir au sein de ce collège et la proportion d'hommes et de femmes au sein de ce collège était respectivement de 5,84 % et 94,16 %, de telle sorte que les listes de candidats devaient, chacune, comporter, en application des prescriptions de l'article L.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.344

Cour de cassation

« 1°/ d'une part que l'exigence d'une représentation équilibrée commande de placer en première position le candidat du sexe le plus représenté dans le collège électoral ; qu'ayant constaté qu'au titre d'un collège comptant 84,82 % d'hommes pour 15,18 % de femmes, une liste de deux candidats avait été présentée avec une femme en première position qui seule avait été élue, en refusant l'annulation de cette élection, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30 et L.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.742

Cour de cassation

figurant sur les listes du syndicat CFE-CGC Snatt (le syndicat CFE-CGC) au motif que ces listes ne comportaient pas de candidat du sexe féminin. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat CFE-CGC, MM. A..., J... et X... font grief au jugement d'annuler l'élection de M. J... en qualité de titulaire et de M. A... en tant que suppléant, au comité social économique de la société Express Marée, alors « que les dispositions de l'article L.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 20-10.470

Cour de cassation

de cinq hommes et deux femmes, conformément au protocole d'accord préélectoral et non de quatre hommes et quatre femmes ; qu'en validant la liste présentée par la CFDT, sans vérifier si elle reflétait la composition de chaque sexe dans le collège électoral qu'elle concernait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.732

Cour de cassation

Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'invalidation de la liste de candidats libres et de dire n'y avoir lieu à valider les résultats de l'élection du comité social et économique, alors : « 1°/ que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une liste peut comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir, elle doit respecter les prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; qu'en retenant que les dispositions légales relatives à la parité ne trouvaient pas à s'appliquer s'agissant de listes comportant une candidature unique, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.465

Cour de cassation

2324-30 nouvellement applicable ne sont pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel ayant émis une réserve d'interprétation uniquement sur la règle de l'arrondi prévue par l'article L. 2324-22-1 du Code du travail qui a été complétée dans l'article L. 2324-30 ; en conséquence, la liste présentée par la fédération CFDT ne respectant pas les prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail, il convient d'annuler l'élection de Madame C... J....

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.686

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la société Bovis (cf ses conclusions p 10 § 5), la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D... B..., aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.287

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et de M. H... en qualité de suppléant, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.613

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat CFDT et trois salariés font grief au jugement de dire que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de MM. F... et C..., alors « que la sanction de non-respect des règles de proportionnalité ou d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail est strictement et limitativement limitée à l'annulation de l'élection du ou des salariés dont la candidature ne respectait pas ces règles, cette annulation étant sans incidence sur l'audience électorale recueillie par le syndicat ; qu'en disant que suite à l'annulation de l'élection des exposants, l'audience syndicale devait être recalculée, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-22.991

Cour de cassation

d'un homme reflétait la composition du corps électoral ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion respective des hommes et des femmes dans le collège et donc si la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, puisque dans leurs écritures le syndicat et le salarié n'avaient pas invité le tribunal à rechercher la proportion respective des femmes et des hommes. 6.

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.468

Cour de cassation

A... W..., comme membre titulaire du troisième collège du comité social et économique (Cse) de l'établissement Transilien lignes HBK de l'Epic Sncf Mobilités, en tant qu'élu du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire. AUX MOTIFS QUE sur l'annulation de l'élection de M. A... W... membre titulaire du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire au troisième collège du Cse ; que l'article L 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L 2314-29, qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

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