Code du travail
Article L. 2314-30 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2314-30
Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.985
Cour de cassationque la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et que, d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.469
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection, le 22 novembre 2018, de Mme LX... BW..., comme membre titulaire du troisième collège du comité social et économique (Cse) de l'établissement Siège Mobilités de l'Epic Sncf Mobilités, en tant qu'élue du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire. AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection de Mme LX... BW... ; qu'en application des articles L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-60.222
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.664
Cour de cassationlégalité des résultats du scrutin ; que la requête présentée par le syndicat national FO CARREFOUR SUPPLY CHAIN et la FGTA-FO, en date du 8 avril 2019, pour une proclamation des résultats de l'élection en date du 28 mars 2019, est donc recevable pour avoir été introduite dans le délai de 15 jours rappelé ci-dessus ; que, sur le fond, aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.560
Cour de cassation; qu'en considérant que la liste présentée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin était irrégulière à défaut de comporter au moins un homme et une femme, cependant qu'elle était composée d'un titulaire et d'un suppléant, tous deux de sexe masculin, qui constituait le sexe majoritairement représenté au sein du collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.403
Cour de cassation314-10 du code du travail étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les deux textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-10 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.966
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. Le syndicat CGT-FO et Mmes R... et P... font grief au jugement d'annuler les élections de ces dernières au second collège au premier tour des élections du 22 janvier 2019, alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en annulant les élections de Mmes O... P... et M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.505
Cour de cassationL'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-22.452
Cour de cassationMoyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises de propreté de la région Ile-de-France et de M. A.... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. A... en qualité de membre titulaire au sein du comité social et économique de l'établissement d'Aubervilliers de la société Atalian propreté Ile-de-France ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 2314-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-60.210
Cour de cassationcollège ; or, pour ce 2ème collège, la CGT a présenté une liste ne comportant qu'un seul candidat, de sexe masculin, tant au poste de titulaire à savoir M. MC... A..., qu'au poste de suppléant à savoir M. RR... R... ; en conséquence, il y a lieu de constater que la liste présentée pour le 2ème collège par la CGT ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail ; [ ] que les listes litigieuses ne respectent pas les prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-18.900
Cour de cassationDans le premier collège comptant 9,16 % de femmes et 90,84 % d'hommes, dix sièges étaient à pourvoir. 2. Soutenant que les listes de candidatures aux sièges de titulaires et de suppléants présentées par l'union départementale des syndicats Force ouvrière (FO) du Val-d'Oise, comprenant exclusivement des hommes, ne respectaient pas les obligations de représentation proportionnée et d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, la société STIVO a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection du dernier élu de la liste des candidats titulaires et des deux derniers élus de la liste des candidats suppléants. Examen du moyen Sur le moyen unique pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, M. Q..., M. L..., M. U..., M. S... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-60.196
Cour de cassationa saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection le 7 mars 2019 de M. R... et de Mme D..., respectivement élus au sein du deuxième collège en tant que membres suppléant et titulaire au comité social et économique. Au soutien de sa requête, précisant que ce collège comportait 60 % de femmes, M. C... invoquait l'irrégularité, au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail, de la candidature unique de ces élus présentée par le syndicat CGT. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. C... fait grief à l'ordonnance de déclarer sa requête irrecevable en violation de l'article L. 2314-30 du code du travail, en retenant que la contestation portait sur l'électorat alors qu'était demandée l'annulation de l'élection de deux élus. Réponse de la Cour Vu l'article L.
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