Code du travail

Article L. 2314-30 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées119
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-30

119 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.985

Cour de cassation

que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et que, d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.469

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection, le 22 novembre 2018, de Mme LX... BW..., comme membre titulaire du troisième collège du comité social et économique (Cse) de l'établissement Siège Mobilités de l'Epic Sncf Mobilités, en tant qu'élue du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire. AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection de Mme LX... BW... ; qu'en application des articles L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-60.222

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles

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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.664

Cour de cassation

légalité des résultats du scrutin ; que la requête présentée par le syndicat national FO CARREFOUR SUPPLY CHAIN et la FGTA-FO, en date du 8 avril 2019, pour une proclamation des résultats de l'élection en date du 28 mars 2019, est donc recevable pour avoir été introduite dans le délai de 15 jours rappelé ci-dessus ; que, sur le fond, aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.

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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.560

Cour de cassation

; qu'en considérant que la liste présentée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Bas-Rhin était irrégulière à défaut de comporter au moins un homme et une femme, cependant qu'elle était composée d'un titulaire et d'un suppléant, tous deux de sexe masculin, qui constituait le sexe majoritairement représenté au sein du collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.403

Cour de cassation

314-10 du code du travail étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les deux textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-10 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.966

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. Le syndicat CGT-FO et Mmes R... et P... font grief au jugement d'annuler les élections de ces dernières au second collège au premier tour des élections du 22 janvier 2019, alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en annulant les élections de Mmes O... P... et M...

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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.505

Cour de cassation

L'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-22.452

Cour de cassation

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises de propreté de la région Ile-de-France et de M. A.... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. A... en qualité de membre titulaire au sein du comité social et économique de l'établissement d'Aubervilliers de la société Atalian propreté Ile-de-France ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 2314-30 et L.

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-60.210

Cour de cassation

collège ; or, pour ce 2ème collège, la CGT a présenté une liste ne comportant qu'un seul candidat, de sexe masculin, tant au poste de titulaire à savoir M. MC... A..., qu'au poste de suppléant à savoir M. RR... R... ; en conséquence, il y a lieu de constater que la liste présentée pour le 2ème collège par la CGT ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail ; [ ] que les listes litigieuses ne respectent pas les prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-18.900

Cour de cassation

Dans le premier collège comptant 9,16 % de femmes et 90,84 % d'hommes, dix sièges étaient à pourvoir. 2. Soutenant que les listes de candidatures aux sièges de titulaires et de suppléants présentées par l'union départementale des syndicats Force ouvrière (FO) du Val-d'Oise, comprenant exclusivement des hommes, ne respectaient pas les obligations de représentation proportionnée et d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, la société STIVO a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection du dernier élu de la liste des candidats titulaires et des deux derniers élus de la liste des candidats suppléants. Examen du moyen Sur le moyen unique pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, M. Q..., M. L..., M. U..., M. S... et M.

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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-60.196

Cour de cassation

a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection le 7 mars 2019 de M. R... et de Mme D..., respectivement élus au sein du deuxième collège en tant que membres suppléant et titulaire au comité social et économique. Au soutien de sa requête, précisant que ce collège comportait 60 % de femmes, M. C... invoquait l'irrégularité, au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail, de la candidature unique de ces élus présentée par le syndicat CGT. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. C... fait grief à l'ordonnance de déclarer sa requête irrecevable en violation de l'article L. 2314-30 du code du travail, en retenant que la contestation portait sur l'électorat alors qu'était demandée l'annulation de l'élection de deux élus. Réponse de la Cour Vu l'article L.

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