Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-60.196

Arrêt du 9 septembre 2020Pourvoi n° 19-60.196

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00636

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Tulle, 14 mars 2019), par requête présentée le 14 mars 2019, M. C., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de délégué syndical CFDT du syndicat interdépartemental des services de santé et des services sociaux de la Corrèze et de la Creuse du centre hospitalier du pays d'Eygurande, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection le 7 mars 2019 de M. R. et de Mme D., respectivement élus au sein du deuxième collège en tant que membres suppléant et titulaire au comité social et économique.
  • Réponse: Vu l'article L. 2314-30 du code du travail et l'article R. 2314-25 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Tulle
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° Y 19-60.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. V... C..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de délégué syndical représentant le syndicat interdépartemental des services de santé et des services sociaux de la Corrèze et de la Creuse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-60.196 contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de Tulle (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... D...,

2°/ à M. G... R...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Tulle, 14 mars 2019), par requête présentée le 14 mars 2019, M. C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de délégué syndical CFDT du syndicat interdépartemental des services de santé et des services sociaux de la Corrèze et de la Creuse du centre hospitalier du pays d'Eygurande, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection le 7 mars 2019 de M. R... et de Mme D..., respectivement élus au sein du deuxième collège en tant que membres suppléant et titulaire au comité social et économique. Au soutien de sa requête, précisant que ce collège comportait 60 % de femmes, M. C... invoquait l'irrégularité, au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail, de la candidature unique de ces élus présentée par le syndicat CGT.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. C... fait grief à l'ordonnance de déclarer sa requête irrecevable en violation de l'article L. 2314-30 du code du travail, en retenant que la contestation portait sur l'électorat alors qu'était demandée l'annulation de l'élection de deux élus.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail et l'article R. 2314-25 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :

3. La contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats.

4. Pour dire M. C... forclos en son action et déclarer sa requête irrecevable, l'ordonnance retient que la contestation, fondée sur l'article L. 2314-30 du code du travail qui définit la composition des listes pour chaque collège électoral, portait sur l'électorat et devait être élevée dans les trois jours de la publication de la liste électorale, soit au plus tard le 11 mars.

5. En statuant ainsi, alors que la contestation, portant sur la composition des listes de candidats, relevait de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et pouvait être formée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00636
Identifiant source
5fca35ddfb5eff57c20d1f2e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca35ddfb5eff57c20d1f2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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